Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/02517 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O37D
[L]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 01 Mars 2023
RG : 22/00541
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[N] [L]
né le 10 Juin 1965 à [Localité 6] (42)
Domicilié chez MMe [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
CS 72701
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L], salarié de la société [5] depuis le 19 septembre 2020, a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2020.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (CPAM) a estimé que l'état de santé du salarié était consolidé au 21 octobre 2021.
M. [L] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale qui a eu lieu le 24 mai 2022, confiée au docteur [J]. Ce dernier a confirmé la date retenue par la caisse et indiqué qu'au-delà du 21 octobre 2021, les soins et l'arrêt de travail étaient justifiés et devaient être pris en charge au titre de la maladie professionnelle.
Par assignation en référé signifiée par acte d'huissier de justice le 24 octobre 2022, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire afin que la CPAM soit enjointe de procéder au paiement de ses indemnités journalières au titre du risque maladie du 22 octobre 2021 au 7 mars 2022, puis du 8 septembre 2022 à ce jour.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2023, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 16 mars 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision.
M. [L], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 5 juin 2023, retournée signée le 7 juin 2023, n'a pas comparu.
A l'audience, la CPAM demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
M. [L] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du juin 2023, dont l'avis de réception a été signé le 7 juin 2023, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
M. [L], partie appelante, est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par M. [L] n'est pas soutenu,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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