Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
Société [12]
Organisme [11]
Société [10]
S.A. [16]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03240 - N° Portalis DBV4-V-B7G-I2Q2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [B]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant
APPELANT
ET
Société [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez Concilian
[Adresse 4]
[Localité 2]
Organisme [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 5]
Société [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
S.A. [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [C] [B] a saisi la [13] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 24 mars 2020.
Le 3 novembre 2020, la commission a retenu l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [14], créancière, a contesté cette décision et par jugement du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
renvoyé le dossier de M. [B] à la [13] ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [B] qui, par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 septembre 2022, en a relevé appel, faisant valoir que sa situation financière avait changé.
Par courriers du 15 mai 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Lors de l'audience, M. [B] est présent. Il se désiste au regard du changement de sa situation familiale. Il affirme avoir déménagé, et vivre actuellement en Vendée. Il indique vouloir saisir prochainement la commission de surendettement de son nouveau lieu de résidence.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [C] [B] s'est désisté de son appel lors de l'audience.
En l'absence d'appel incident, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, par dérogation aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate le désistement de l'instance et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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