Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-85.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.809
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 9 octobre 1992, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé, à titre de peine principale, l'annulation de son permis de conduire en lui faisant interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration du délai de 2 ans et, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement qui, du chef de "conduite sous l'empire d'un "état alcoolique caractérisé par la présence, dans le sang, d'un taux d'alcool pur de 1,19 g pour mille, avait frappé Yhuel d'une courte peine d'emprisonnement et d'une amende, assorties d'une "suspension de permis de conduire d'une durée de deux ans dont 18 mois avec sursis", a, à titre de peine principale, prononcé l'annulation de son permis de conduire avec "interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau avant l'expiration d'un délai de deux ans ;
"au motif qu'il convient de prononcer une peine plus "adaptée, tenant compte de la réitération de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique" ;
"alors qu'en se déterminant ainsi par un motif dont il n'est pas possible de dire s'il repose sur une appréciation de fait ou s'il s'inspire, au contraire, d'une considération de droit attachée à une éventuelle situation de récidive, au demeurant non légalement caractérisée, et sur laquelle il n'est, de toute manière, pas constaté que le prévenu ait été en mesure de se défendre spécialement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'en prononçant, en application de l'article 43-1 du Code pénal, l'annulation du permis de conduire du prévenu à titre de peine principale, les juges du second degré, saisis par l'appel du ministère public, n'ont fait qu'user dans les limites fixées par la loi du pouvoir discrétionnaire qu'ils tiennent en matière d'application des peines ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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