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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-40.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-40.953

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 octobre 2000 par les établissements Mariano en qualité d'agent administratif polyvalent ; qu'à compter de septembre 2001, il lui a été demandé de remplacer un des chauffeurs-livreurs poids lourds ; qu'il a été licencié le 16 octobre 2002 pour faute ; qu'estimant ce licenciement injustifié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié concernant le licenciement, la cour d'appel a retenu, n'estimant justifiée qu'une partie d'un seul des trois motifs invoqués, que le salarié ne démontrait pas avoir fait la demande de congés auprès de son employeur, et qu'il lui appartenait de se ménager la preuve de la demande de congé acceptée ; Attendu cependant, que si un doute subsiste sur la réalité d'un grief, il profite au salarié ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, faute d'élément produit par l'employeur, il n'existait pas un doute sur la réalité du grief d'autorisation d'absence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a rejeté par voie de conséquence les demandes liées, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Etablissements Mariano aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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