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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-15.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.205

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., transporteur, demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de : 1°/ Mme Y..., Ango X..., épouse Z..., demeurant ..., Le Zéthos à Toulon (Var), 2°/ La Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est sis ... (17e), 3°/ La Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège social est sis ... (19e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Blanc, avocat de Mme Z... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la Mutuelle parisienne de garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (AixenProvence, 21 mars 1989), que, sur une autoroute, l'automobile de Mme Z... a dérapé en dépassant un camion semiremorque appartenant à M. A..., qui l'a alors heurtée ; que la conductrice a été blessée et que les véhicules ont été endommagés ; que M. A... et la Mutuelle parisienne de garantie, assureur des marchandises que transportait le camion, ont demandé à Mme Z... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, la réparation de leurs préjudices, et que Mme Z... a sollicité reconventionnellement l'indemnisation de son propre dommage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. A... devait, pour partie, indemniser Mme Z..., et que celleci et son assureur ne devaient que partiellement réparation de son préjudice à M. A..., alors que, d'une part, la faute de la conductrice ayant été imprévisible et irrésistible pour le chauffeur du camion et la cause exclusive de l'accident, et que, d'autre part, aucun élément n'établissant une relation de causalité entre la faute reprochée à ce chauffeur et la collision, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le camion lourdement chargé qui avait heurté le véhicule de Mme Z... roulait, sur la chaussée rendue glissante par la pluie, à une allure supérieure à la vitesse maximum autorisée ; Que, de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que le conducteur du camion avait commis une faute, la cour d'appel a pu déduire que celle de Mme Z... n'avait pas été la cause exclusive de l'accident et que celle du chauffeur avait concouru au dommage matériel de M. A... dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le dommage matériel causé au véhicule de M. A..., alors qu'en se fondant sur sa valeur vénale et non sur sa valeur de remplacement, la cour d'appel aurait violé les articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en allouant à M. A... une indemnité équivalente à la valeur vénale de son véhicule diminuée de sa valeur de sauvetage, tout en relevant que M. A... ne justifiait pas de l'impossibilité de retrouver un camion pour le montant de cette indemnité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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