Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/32521 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV6Z
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R], [W] [I] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Hélène UZAN, Avocat, #L0011
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Z] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Grégoire NORMIER, Avocat, #D1747
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline [V]
LE GREFFIER
[H] GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C] et Madame [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 11] sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [O], [K], [X] [C] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (93),
- [G] [D] [A] [J] né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 10] (93),
- [E] [N] [Y] [C] né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 12].
A la requête de l'épouse, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 octobre 2019, confirmée en appel le 23 septembre 2021.
Par acte du 29 décembre 2022, Monsieur [R] [C] a assigné Madame [P] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 6 avril 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment fixé la pension alimentaire due par l'épouse à l'époux au titre du devoir de secours à la somme de 500 € par mois.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 5 octobre 2023, Monsieur [R] [C] demande en substance au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur les conséquences du divorce.
Par conclusions récapitulatives transmises le 7 septembre 2023 par voie électronique, Madame [P] [Z] a sollicité le prononcé du divorce et conclu sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 5 février 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 29 décembre 2022 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [R], [W], [I] [C]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 14] (Tunisie)
de nationalité française
ET DE
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (Tunisie)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 3 octobre 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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