Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 22/06488 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J67H
Epoux [F]
(divorce)
3 Copies certifiées conformes délivrées
- aux avocats
- au Juge des enfants
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D] [M] [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [P] [W], [K] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 16] (CÔTE D’IVOIRE), domiciliée : chez Madame [B] [T], [Adresse 7]
représentée par Me Benjamin MAYZAUD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006784 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 15 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F] et Mme [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10], commune de [Localité 11] (COTE D’IVOIRE), optant pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne. Leur mariage a été transcrit au Consulat Général de France à [Localité 10] le 29 mai 2015.
Un enfant est issu de leur union : [S] [F], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15] (35).
Par acte d'huissier signifié le 2 septembre 2022, M. [F] a fait assigner Mme [Y] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer de fondement juridique à sa demande.
En parallèle, une procédure d'assistance éducative a été ouverte devant le Juge des enfants de Rennes.
Suivant ordonnance du 29 décembre 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a :
- attribué la jouissance du logement familial à l'époux à compter du 2 septembre 2022, à charge pour lui d'en payer les loyers et charges afférents ;
- fixé à 200 € par mois, le montant de la pension que M. [F] devra verser à Mme [Y] au titre du devoir de secours ;
- dit que l’époux prendra à sa charge, à titre provisoire, le remboursement du crédit commun (446 € par mois) à compter du 2 septembre 2022 ;
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 12] à Mme [Y] ;
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère ;
- établi la résidence d’[S] chez M. [F] à compter du 2 septembre 2022 ;
- accordé à Mme [Y] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
* pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi 20 h 30 au dimanche 18h ;
* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant) ;
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, deuxième quinzaine de juillet et août les années paires) ;
- dit que l'enfant passera le jour de la fête des pères au domicile paternel et le jour de la fête des mères au domicile maternel ;
- dit que Mme [Y] disposera d’un droit de communication audiovisuel hebdomadaire avec son fils le mercredi à 18 h ;
- fixé à 100 € par mois la contribution que Mme [Y] devra verser à M. [F] pour l'entretien et l’éducation de l’enfant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [F] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce d’entre les époux M. [F] et Mme [Y] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ;
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- dire et juger que les époux seront renvoyés, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- dire qu’à défaut d’y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 30 mars 2022 ;
- attribuer de manière préférentielle le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 12] à M. [F] ;
- maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale entre les parents ;
- maintenir la résidence d’[S] au domicile paternel ;
- accorder à Mme [P] [Y] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
* pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi 20 h 30 au dimanche 18h,
* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant),
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, deuxième quinzaine de juillet et août les années paires) ;
- accorder à Mme [Y] un droit de communication audiovisuel hebdomadaire avec [S] le mercredi à 18 heures ;
- condamner Mme [Y] à verser à M. [F] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 190€ par mois ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, Mme [Y] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce d’entre les époux [F]-[Y] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
- dire que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- dire qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 14], Mme [Y] étant née à l’étranger ;
- renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 mars 2022 ;
- reconduire les mesures provisoires contenues dans l’ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne [S] ;
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue au 8 février 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 15 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 2 septembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [Y] et M. [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10], commune de [Localité 11] (COTE D’IVOIRE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [P] [W] [K] [Y] : le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 16] (CÔTE D’IVOIRE),
- Monsieur [I] [D] [M] [J] [F] : le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] (35) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14], l’épouse étant née à l’étranger ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 12] à M. [F] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 mars 2022 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[S] doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de M. [F] ;
ACCORDE à Mme [P] [Y] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
* pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi 20 h 30 au dimanche 18h;
* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant);
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, deuxième quinzaine de juillet et août les années paires) ;
DIT que l'enfant passera le jour de la fête des pères au domicile paternel et le jour de la fête des mères au domicile maternel ;
DIT que Mme [Y] disposera d’un droit de communication audiovisuel hebdomadaire avec son fils le mercredi à 18 h ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 100 € (cent euros) par mois le montant de la contribution due par Mme [Y] à M. [F] pour l’entretien et l’éducation de [S] [F], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = - ------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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