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Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-19.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.412

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... l'Orguei (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de M. Y..., ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société RMCM, demeurant 4, parc de la Londe à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société RMCM ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Gérard X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 1988) de l'avoir condamné en qualité de dirigeant de fait de la société de Rénovation menuiserie construction maintenance (la société RMCM), en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualité de dirigeant de fait ne saurait être reconnue qu'à ceux qui exercent, en toute indépendance, des actes positifs de direction, c'est-à-dire des actes qui décident du sort commercial et financier de la société ; que le fait de disposer de la signature en banque ne confère pas nécessairement la qualité de dirigeant de fait à la personne poursuivie si celle-ci a seulement pour fonction d'effectuer des opérations de paiement et d'encaissement, sans avoir les pouvoirs d'engager les dépenses et de faire naître les créances ; qu'ainsi la cour d'appel, en se bornant à relever que M. X... disposait d'une procuration en banque sans constater qu'il avait un pouvoir de décision proprement dit sur le plan financier, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, de deuxième part, qu'il entre dans les compétences normales d'un cadre administratif de traiter avec les organismes sociaux et publics ; qu'en se bornant à relever que M. X... était seul chargé de relations avec les administrations sans préciser en quoi l'accomplissement de ces tâches purement formalistes pouvait caractériser le pouvoir d'engager commercialement et financièrement la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; alors, de troisième part, que les erreurs initiales consistant à avoir créé une société avec un capital trop faible et un personnel trop nombreux ne sauraient être imputées à M. X... que s'il est établi que dès la fondation, il avait joué un rôle déterminant en se substituant au gérant désigné dans les statuts, qu'ainsi la cour d'appel, en ne précisant pas à quelle date, M. X... était sorti de ses fonctions de cadre administratif pour s'immiscer dans la gestion ni quelles étaient les opérations qui pouvaient lui être personnellement imputées, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, de quatrième part, que seul le gérant de droit a qualité pour fixer la rémunération d'un directeur administratif, que la cour d'appel en réprochant à M. X... son traitement élevé tandis que la détermination de sa rémunération ne dépendait pas de lui, a privé sa décision de base légale, et alors enfin qu'à supposer que M. X... ait été gérant de fait, il n'avait aucune qualité pour procéder à la déclaration de cessation de paiement, formalité que seul le représentant légal de la société pouvait accomplir, qu'ainsi la cour d'appel, faisant grief à M. X... de n'avoir pas déposé le bilan de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 susvisé ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que M. X... avait dirigé en fait la société RMCM ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté par une décision motivée que M. X... n'avait pas apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à payer une partie des dettes sociales ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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