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Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2418955

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418955

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 2418955, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Astana (Kazakhstan) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il produit la copie de la vignette du visa délivré à l'intéressée Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 4 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 18 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour en qualité de conjoint de français a été délivré à Mme B, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par l'intéressée. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 décembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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