Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06358 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 janvier 2022 - Tribunal Judiciaire d'AUXERRE - RG n° 11-20-000191
APPELANTE
[C], EARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 878 038 00027
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉE
La SAS AGRITEAM OUEST anciennement 'SAS ETABLISSEMENTS CORNET', société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
N° SIRET : 781 619 937 00118
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Olivier MURN, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 12 avril 2015 signé par M. [C] représentant la société EARL [C], la société Établissements Cornet, devenue la société Agriteam Ouest, a vendu à la société EARL [C] une faucheuse d'occasion de marque Kuhn, avec une charrue, "matériel d'occasion vendu dans l'état sans garantie commerciale", au prix de 9 300 euros HT, soit 11 160 euros TTC, payée intégralement en deux chèques de 5 580 euros datés des mois d'avril et mai 2015.
Selon bon de commande du 14 mai 2015 dont la signature est contestée, la société Établissements Cornet, devenue la société Agriteam Ouest, a convenu de mettre à la disposition de la société EARL [C] pour la campagne culturale 2015, à compter du 15 mai 2015, une faucheuse neuve de marque John Deere suivant une redevance locative de 6 300 euros HT, soit 7 560 euros TTC.
Aux termes d'un bon de commande distinct du 14 mai 2015, la société Établissements Cornet s'est engagée à pouvoir vendre la faucheuse John Deere à la société EARL [C] au prix de 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC, sous réserve de l'obtention d'un concours bancaire, condition qui ne s'est pas réalisée.
Le 30 octobre 2015, la société Établissements Cornet a établi une facture d'un montant de 7 560 euros TTC (6 300 euros HT) au titre de la location de la faucheuse après sa restitution par la société EARL [C].
Par lettre du 25 janvier 2017, la société Établissements Cornet a invité la société EARL [C] à lui payer la somme totale de 11 941,26 euros incluant le prix de la location et le coût de diverses prestations impayées, déduction faite d'un acompte de 2 000 euros.
Par courrier manuscrit en date du 29 mai 2017, la société EARL [C] a fait part à la société Établissements Cornet de problèmes de trésorerie l'obligeant à régler en plusieurs fois. Elle a contesté tout paiement se rapportant à la faucheuse John Deere, indiquant qu'elle n'avait été ni commandée ni louée, que "juste avant qu'on nous dépanne avec cette faucheuse, nous avons acheté une faucheuse Khun dans un état lamentable et qui était réglé en fois, vous avez bien encaissé les deux chèques qui ont servi à la règle des factures atelier".
Le 30 mai 2017, la société EARL [C] s'est acquittée d'un paiement de 1 000 euros.
Par courrier en date du 29 décembre 2017, la société Établissements Cornet a informé la société EARL [C] qu'elle lui devait la somme de 10 941,26 euros.
Par courrier en date du 19 février 2018, la société EARL [C] a sollicité de payer les factures en plusieurs fois et a proposé 1 000 euros par mois.
Plusieurs paiements ont été effectués par la société EARL [C] : 1 000 euros le 11 janvier 2018, 1 000 euros le 21 février 2018 et 1 000 euros le 23 avril 2018.
Par acte en date du 6 juillet 2018, la société Euler Hermès, mandataire de recouvrement pour le compte de la société Établissements Cornet, a notifié à la société EARL [C] l'état d'impayé subsistant de 7 986,36 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2018, la société Établissements Cornet a, par l'intermédiaire de la société de recouvrement Euler Hermès, mis la société EARL [C] en demeure de payer la somme totale de 7 986,36 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2019, la société Groupama Paris Val-de-Loire, assureur protection juridique de la société EARL [C], a fait état d'un litige sur les conditions de vente de la faucheuse Khun et a informé la société Établissements Cornet que la société EARL [C] ne reconnaissait être redevable que de la somme de 426,36 euros.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2020, la société Établissements Cornet a fait assigner la société EARL [C] devant le tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la créance litigieuse.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- condamné la société EARL [C] à payer à la société Agriteam Ouest, venant aux droits de la société Établissements Cornet, la somme de 7 986,36 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure de paiement du 23 juillet 2018 au titre des six factures visées par cette dernière,
- débouté la société EARL [C] de sa demande de vérification d'écriture,
- débouté la société EARL [C] de sa demande tendant à voir ordonner la compensation des créances respectives,
- débouté la société EARL [C] de sa demande tendant à la condamnation de la société Agriteam Ouest à lui payer la somme de 1 573,64 euros,
- débouté la société EARL [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société EARL [C] à payer à la société Agriteam Ouest la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour débouter la société EARL [C] de sa demande en vérification d'écriture, le premier juge a retenu que si la signature apparaissant en bas du bon de commande du 14 mai 2015 n'était pas la même que celle visible sur le bon de commande du 12 avril 2015 et sur les courriers écrits par M. [C], la société EARL [C] était une personne morale susceptible d'être engagée par une autre personne que M. [C] et que les éléments complémentaires de la procédure suffisaient à caractériser le lien contractuel unissant les parties. Il a ajouté que la société EARL [C] ne démontrait pas avoir bénéficié d'un échange pur et simple de matériel.
Pour établir que la société EARL [C] demeurait redevable de la somme de 7 986,36 euros, le premier juge a relevé que la société Agriteam Ouest se prévalait à bon droit de la facture d'un montant de 7 560 euros TTC du 30 octobre 2015, que la réalité du consentement des parties à un échange pur et simple de matériel n'était démontrée par aucun élément du dossier, que le moyen tiré du caractère prétendument exorbitant de la mise à disposition de la faucheuse John Deere était inopérant, que la société EARL [C] ne contestait nullement être redevable des autres sommes visées dans la mise en demeure du 23 juillet 2018, que la société EARL [C] avait effectué plusieurs paiements pour un montant total de 6 000 euros et que le prix de 11 160 euros versé au titre de l'achat initial du matériel défectueux avait été imputé sur le compte courant ouvert au sein de la société Établissements Cornet qui s'avérait être débiteur de 18 248,96 euros à la fin de l'année 2015.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mars 2022, la société EARL [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, la société EARL [C] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du 6 janvier 2022,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Agriteam Ouest de sa demande tendant à obtenir la somme de 7 560 euros TTC représentant le prix de la location d'une faucheuse John Deere,
- lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 426,36 euros TTC,
- condamner la société Agriteam Ouest à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la compensation des créances respectives et condamner la société Agriteam Ouest à lui payer la somme de 1 573,64 euros,
- condamner la société Agriteam Ouest à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- subsidiairement si la cour l'estime nécessaire, ordonner la vérification d'écriture, surseoir à statuer et réserver les dépens.
La société EARL [C] soutient que c'est à la société Agriteam Ouest qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence de la créance dont elle se prévaut, et non à elle de rapporter la preuve de l'existence d'un prêt à titre gratuit. Elle fait valoir que la signature figurant sur le bon de commande du 14 mai 2015 relatif à la faucheuse John Deere n'est pas celle de M. [C], qui a seul qualité pour engager valablement sa société à associé unique et a toujours été le seul interlocuteur et cocontractant de la société Agriteam Ouest.
La société EARL [C] conteste le fait qu'il serait d'usage dans le milieu agricole de ne pas matérialiser par écrit les engagements. Elle indique que dès lors qu'il s'agissait d'opérations à titre onéreux et relativement coûteuses comme en l'espèce, un écrit était toujours établi, que la société Agriteam Ouest reconnaît elle-même que par le passé ce qui avait été consenti sans acte écrit étaient précisément des prêts temporaires et gracieux.
La société EARL [C] souligne que le fait que le prêt ait été consenti à titre gratuit est parfaitement compréhensible dans la mesure où il avait pour objet de remplacer ponctuellement un matériel qu'elle venait d'acheter et qui s'était avéré défectueux. Elle ajoute que le prix de location prétendu était totalement exorbitant, que le matériel qu'elle avait acheté était d'une valeur de 11 060 euros, qu'elle ne pouvait donc accepter de louer un matériel de remplacement pour une somme de 6 300 euros pour faucher le temps d'une saison 25 hectares de prairie.
A titre subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause, la société EARL [C] rappelle que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise pour suppléer à une autre action parce que le demandeur ne peut apporter les preuves qui lui incombent. Elle fait valoir qu'elle ne s'est en aucun cas enrichie, que le matériel a été mis à sa disposition pour pallier la défaillance d'un matériel vendu quelques semaines plus tôt, que c'est en raison de la faute contractuelle de la société Agriteam Ouest qui n'a pas livré un matériel conforme que le prêt a été nécessaire.
Sur la demande de dommages et intérêts, la société EARL [C] soutient qu'elle a subi un préjudice moral conséquent du fait des poursuites engagées au vu d'un document qu'elle n'a jamais signé.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la société Agriteam Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 6 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- procéder par substitution de motifs, en condamnant la société EARL [C] à lui payer la somme de 7 986,36 euros avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 2018 soit sur le fondement de l'impossibilité matérielle et/ou morale de se procurer un écrit, au titre de l'article 1360 du code civil, soit sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au titre de l'article 1371 (ancien) du code civil, dans sa version applicable à la date de l'engagement discuté,
- débouter la société EARL [C] de ses moyens d'appel et de sa demande reconventionnelle aux fins de dommages intérêts, de compensation de créance et d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamner la société EARL [C] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel en complément de ceux de première instance.
La société Agriteam Ouest fait valoir qu'il n'y a pas lieu de faire droit à une vérification de signature qui n'apporterait aucun élément déterminant compte tenu de la dichotomie entre la personne morale partie à l'instance et la personne physique auteur de la signature. Elle souligne que la signature de M. [C] semble varier d'un document à l'autre.
La société Agriteam Ouest soutient encore que la vente initiale du 12 avril 2015 a fait l'objet d'une résolution amiable entre les parties en raison d'une insatisfaction du client par rapport à l'usage attendu du produit, que l'affectation du prix payé pour ce matériel aux opérations débitrices existant entre les mêmes parties dans leurs relations d'affaires habituelles ressort de l'examen du compte courant client, que ce système d'imputation est parfaitement usuel et pratique pour simplifier les paiements réciproques et récurrents et n'a jamais été critiqué par la société EARL [C], que le caractère onéreux de la mise à disposition de la faucheuse John Deere moyennant une redevance locative ressort du bon de commande du 14 mai 2015 et que les deux équipements sont différents dans leur valeur respective, leurs caractéristiques et leur régime juridique de mise à disposition. Elle précise qu'un échange avec le premier matériel aurait eu pour conséquence que la société EARL [C] aurait pu conserver définitivement la seconde faucheuse John Deere venant en remplacement de la faucheuse Kuhn alors que la société EARL [C] ne conteste pas avoir restitué la faucheuse John Deere à l'issue de la saison des moissons 2015, ce qui démontre une mise à disposition seulement temporaire de cet équipement.
Elle se prévaut, à titre subsidiaire, de l'article 1360 du code civil indiquant que même si la signature du représentant légal de la société EARL [C] n'était pas tenue comme certaine et opposable et que l'acte sous seing privé du 14 mai 2015 ne pouvait être considéré comme faisant preuve par écrit de l'obligation de paiement invoquée, il y aurait lieu de considérer les relations d'affaires habituelles entre les parties depuis 2010 afin de considérer la notion d'usages de nature à justifier l'absence d'écrit formel entre les parties pour matérialiser l'ensemble de leurs relations contractuelles.
L'appelante souligne que le prix de 6 300 euros réclamé pour un usage même temporaire correspond à la réalité économique dans la mesure où un matériel neuf subit une dépréciation de valeur importante dès le premier usage.
La société Agriteam Ouest fait encore valoir que, dans l'hypothèse où la réalité d'une situation contractuelle de location à titre onéreux ne serait pas retenue, les conditions d'un enrichissement injustifié sont réunies en ce qu'elle s'est appauvrie en cédant l'usage d'un matériel agricole pendant plusieurs mois, la société EARL [C] s'étant quant à elle enrichie corrélativement en jouissant de cet équipement dans son activité habituelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de prêt entre les parties
La société Agriteam Ouest entend en premier lieu obtenir le règlement de sa facture de 7 560 euros TTC dont elle affirme qu'elle a été émise pour obtenir le règlement des sommes dues en vertu du contrat de location formalisé par le bon de commande du 14 mai 2015.
Aux termes de l'article 1134 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1315 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1341 du code civil en vigueur du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
La transaction litigieuse porte sur un montant de 7 560 euros TTC. Cette somme excédant le montant fixé par décret de 1 500 euros aux termes de l'article 1341 du code civil dans sa version applicable au litige, un écrit sous seing privé est nécessaire à la preuve de l'acte de location.
En l'espèce, la société Agriteam Ouest produit un bon de commande en date du 15 mai 2015 pour la location d'une faucheuse John Deere pour 6 300 euros HT. Sur ce bon de commande figure une signature en bas de page, sur laquelle on peut lire "[C]", signature identique à celle qui figure en bas du bon de commande du 15 mai 2015 relatif à l'option proposée par la société Etablissements Cornet pour acheter la faucheuse John Deere en cas d'obtention d'un prêt bancaire. Cette signature diffère complètement de la signature de M. [C] telle qu'elle figure sur le bon de commande du 12 avril 2015 concernant la faucheuse Kuhn. Cette dernière est quant à elle très proche de la signature de M. [C] figurant sur son permis de conduire, sur l'acte de cession de créances professionnelles du 13 février 2019, sur sa carte d'identité, sur le courrier manuscrit qu'il a envoyé à la société Etablissements Cornet le 29 mai 2017 pour contester la facture de la faucheuse John Deere.
Il ressort des statuts de la société EARL [C] que M. [C] est l'associé unique qui détient la qualité d'associé exploitant, qu'il est l'unique gérant de la société. L'article 15 des statuts relatifs à la société, concernant la gérance de cette dernière, stipule que dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l'objet social, que "les gérants ont seuls la signature sociale, par les mots" pour la société EARL [C], le gérant "suivis de la signature". M. [C] étant le seul gérant, il est le seul à pouvoir agir au nom de la société EARL [C]. L'argument soutenant que la société aurait pu être engagée par une autre personne que M. [C] ne saurait donc prospérer.
Dans ces conditions, la société Agriteam Ouest ne justifie pas d'un contrat de prêt avec la société EARL [C] pour la location de la faucheuse John Deere. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société EARL [C] de sa demande de vérification d'écriture mais infirmé en ce qu'il a condamné la société EARL [C] à payer à la société Agriteam Ouest la somme de 7 986,36 euros avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 2018.
Sur l'impossibilité matérielle et/ou morale de se procurer un écrit
Aux termes de l'article 1347 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Aux termes de l'article 1348 du code civil dans sa version applicable au litige, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
La société Agriteam Ouest fait état des relations habituelles entre les parties pour justifier de l'absence d'écrit formel entre les parties, ce que conteste la société EARL [C].
Il ressort des quelques pièces versées aux débats sur des bons de commande de 2013 et 2014 produites par la société Agriteam que M. [C] apposait sa signature sur ceux-ci. Aucun élément ne permet d'attester que du matériel était prêté ou vendu sans que des bons de commande ne soient signés par M. [C] engageant la société EARL [C]. L'argument tiré de l'impossibilité matérielle et/ou morale de se procurer un écrit ne saurait prospérer.
Sur l'enrichissement sans cause
En l'absence de dispositions transitoires dans l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le fait générateur étant antérieur à sa mise en application mais l'action ayant été introduite postérieurement, l'article 1303-3 nouveau du code civil est applicable lequel dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou lorsqu'elle se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription.
La société Agriteam Ouest soutient que la société EARL [C] s'est enrichie en utilisant la faucheuse John Deere alors qu'elle s'est appauvrie en cédant l'usage d'un matériel pendant plusieurs mois.
La société EARL [C] conteste cette analyse, soulignant que la faucheuse John Deere a été mise à sa disposition pour palier la défaillance d'un matériel vendu quelques semaines plus tôt, que c'est en raison de la faute contractuelle de la société Agriteam Ouest qui n'a pas livré un produit conforme que le prêt a été nécessaire. Elle souligne que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise pour suppléer à une autre action parce que le demandeur ne peut apporter les preuves qui lui incombent.
Considérant que la partie qui échoue à rapporter la preuve du contrat de prêt à titre onéreux sur lequel son action est fondée à titre principal ne saurait être admise à pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause, ce dont il résulte que les demandes formées subsidiairement à ce titre par la société Agriteam Ouest doivent être rejetées.
Il convient en conséquence de débouter la société Agriteam Ouest de sa demande tendant à voir condamner la société EARL [C] à lui payer la somme de 7 560 euros au titre de la faucheuse John Deere.
Sur les demandes financières de la société EARL [C]
Sur la demande de dommages et intérêts
La société EARL [C] sollicite la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral conséquent du fait des poursuites engagées au vu d'un document qu'elle n'a jamais signé.
La société EARL [C] ne justifie toutefois pas d'un préjudice distinct de celui des frais de justice qu'elle a dû engager pour assurer sa défense.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société EARL [C] de sa demande de condamnation à paiement.
Sur la demande de compensation des créances respectives
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La société Agriteam Ouest n'étant redevable d'aucune somme à l'égard de la société EARL [C] au titre des dommages et intérêts demandés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société EARL [C] tendant à voir ordonner la compensation des créances respectives.
Sur les sommes dues par la société EARL [C] à la société Agriteam Ouest
La société EARL [C] reconnaît être redevable de la somme de 426,36 euros à la société Agriteam Ouest.
Il convient de condamner la société EARL [C] à payer à la société Agriteam Ouest la somme de 426,36 euros.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société EARL [C] à verser à la société Agriteam Ouest la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. La société Agriteam Ouest sera condamnée à verser à la société EARL [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et sera condamnée aux dépens de première instance.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société Agriteam Ouest aux dépens d'appel et de la condamner à verser à la société EARL [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 6 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a :
- débouté la société EARL [C] de sa demande de vérification d'écriture,
- débouté la société EARL [C] de sa demande tendant à voir ordonner la compensation des créances respectives,
- débouté la société EARL [C] de sa demande tendant à la condamnation de la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Etablissements Cornet à lui payer la somme de 1 573,64 euros ;
Infirme le jugement du 6 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a :
- condamné la société EARL [C] à payer à la société Agriteam Ouest la somme de 7 986,36 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure de paiement du 23 juillet 2018 au titre des six factures visées par cette dernière,
- condamné la société EARL [C] à payer à la société Agriteam Ouest la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société EARL [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société EARL [C] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Agriteam Ouest de sa demande en paiement de la somme de 7 560 euros au titre de la faucheuse John Deere ;
Rejette l'action de la société Agriteam Ouest sur le fondement de l'impossibilité matérielle et/ou morale de se procurer un écrit ;
Rejette l'action de la société Agriteam Ouest sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Condamne la société EARL [C] à payer à la société Agriteam Ouest la somme de 426,36 euros ;
Condamne la société Agriteam Ouest aux dépens de première instance ;
Condamne la société Agriteam Ouest à payer à la société EARL [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
Condamne la société Agriteam Ouest à payer à la société EARL [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Agriteam Ouest aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente