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Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-44.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.695

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ecole Kienz, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), au profit de Mlle Isabelle C..., demeurant 449, rueustave Delory à Lourches (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., G..., Z..., E..., D... F..., MM. Merlin, Favard, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ecole Kienz, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 25 mai 1989), que Mlle C... a été embauchée le 1er octobre 1987 par la société Ecole Kienz en qualité d'enseignante à temps partiel, par contrat à durée déterminée expirant le 30 juin 1988 ; que la salariée a rompu le contrat par anticipation le 2 mai 1988 ; Attendu que la société Ecole Kienz fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre Mlle C... et l'avoir condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que Mlle C... avait été engagée par la société Ecole Kienz en qualité de professeur, en vertu d'un contrat de travail écrit à durée déterminée du début octobre 1987 au 30 juin 1988 ; que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui, sans s'en expliquer, affirme que l'emploi d'enseignante occupé par la salariée présentait un caractère permanent ; que, de plus, selon l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut y déroger par référence à des circulaires ministérielles dépourvues de caractère réglementaire, de sorte que viole ce texte, le jugement attaqué qui, en l'état des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, fonde sa solution sur une circulaire ministérielle du 14 mars 1986 ; et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué, qui déclare que la société Ecole Kienz n'a pas établi la réalité d'un quelconque préjudice, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir qu'au moment où la salariée a brutalement quitté l'école à un mois des examens, elle avait encore à assurer 55 heures de cours à neuf classes différentes et que son attitude désinvolte a contribué à préjudicier gravement tant au sérieux qu'à l'organisation de l'école dans la mesure où cette école a pour but essentiel d'assurer une formation à des élèves déjà adultes et de leur permettre de pouvoir s'insérer dans la vie active ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail que la rupture du contrat de travail avant l'échéance du terme par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; que, dès lors, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, le conseil de prud'hommes, qui a estimé, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur n'avait subi aucun préjudice du fait de la rupture anticipée par la salariée de son contrat de travail et qui a répondu, par là même, en les rejetant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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