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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-21.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.694

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., épouse Z..., demeurant la Roqueville, ..., Monte Carlo (Principauté de Monaco), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit de Mlle Eliane A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon actes des 1er octobre 1975 et 1er juin 1976, Georgette X... a vendu les meubles garnissant son logement, en s'en réservant l'usufruit jusqu'à son décès, à Mlle A..., déjà nue-propriétaire de celui-ci; qu'elle est décédée le 28 juin 1983; que le 3 janvier 1991, Mme Z..., fille unique héritière de Georgette X..., soutenant que la preuve de la vente n'était pas rapportée, a demandé la restitution des meubles et, subsidiairement, la nullité de la vente pour vileté du prix; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1994) l'a débouté; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe; Attendu, d'abord, qu'ayant retenu que Mlle A... établissait avoir régulièrement acquis la propriété des meubles litigieux, la cour d'appel n'avait pas à apprécier les conditions de sa possession; qu'en sa première branche le premier moyen est donc inopérant; qu'en sa seconde, il manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas fondé sa décision sur la prescription acquisitive du possesseur de bonne foi; Attendu, ensuite, que sous couvert de griefs, non fondés, de violation des règles concernant l'administration de la preuve et de dénaturation, le deuxième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine que la cour d'appel a fait des éléments qui lui étaient soumis pour retenir la réalité de la vente que contestait Mme Z...; Attendu, enfin, que la cour d'appel a procédé à la recherche, que le troisième moyen lui reproche d'avoir omise, en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les meubles ayant été estimés en 1971, pour une partie de 268 000 francs, et pour l'autre à 246 000 francs, le prix de 190 000 francs payé par Mlle A... ne présentait aucun caractère dérisoire, dès lors, qu'il ne portait que sur la nue propriété : Qu'il s'ensuit qu'aucun des trois moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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