Cour de cassation, 18 juillet 1995. 92-40.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.691
Date de décision :
18 juillet 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section commerce), au profit de M. Christian Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 14 novembre 1991), que M. Y..., horloger au service de Mme X... et licencié pour motif économique le 26 juillet 1990, après avoir engagé des instances en référé devant le conseil de prud'hommes, a réclamé notamment, devant le bureau de jugement du conseil, le remboursement de retenues sociales décomptées deux fois par l'employeur et la liquidation du montant d'une astreinte prévue par une ordonnance de référé du 12 septembre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à restituer des sommes retenues au titre des charges sociales qui auraient été prélevées deux fois, alors, selon le moyen, que cette double retenue ne ressortait d'aucun document et que la formation de référé, par une ordonnance du 7 janvier 1991, exécutée par Mme X... et non contestée par le salarié, avait clairement établi sur ce point les comptes entre les parties ;
Mais attendu que la décision rendue en référé n'a pas autorité de chose jugée au principal et que, non fondé en sa seconde branche, le moyen, qui, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir liquidé une astreinte ordonnée par une ordonnance de référé du 12 septembre 1990 pour la remise d'un solde de compte à compter de la notification de l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait retenu comme point de départ de l'astreinte la date du prononcé de l'ordonnance ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que le conseil de prud'hommes a calculé l'astreinte à compter de la notification de l'ordonnance ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique