Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/351
N° RG 22/03125
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6WF
[F] veuve [J] [B]
[J] [U]
[J] [Z]
[J] [X]
[J] [D]
[J] [P]
[J] épouse [A] [N]
[J] [Y]
[A] [M]
C/
Société MAAF assurances
Caisse primaire d'assurances maladie
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
- SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00902.
APPELANTS
Madame [F] veuve [J] [B]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [XXXXXXXXXXX08]
née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 22] (Manche),
demeurant [Adresse 16] - [Localité 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [J] [U]
Tant en son nom personnel, qu'es qualité de représentant légal de son enfant mineur [G] [J].
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 15] - [Localité 18]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 15] - [Localité 18]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [J] [X]
Tant en son nom personnel, qu'es qualité de représentant légal de son enfant mineur [E] [J].
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 14] - [Localité 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 9] 1997,
demeurant [Adresse 14] - [Localité 4]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [J] épouse [A] [N]
tant en son nom personnel, qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs
[H] [A] et [K] [A].
née le [Date naissance 12] 1975 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 21] - [Localité 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 14] - [Localité 4]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [A] [M],
demeurant [Adresse 23] - [Localité 5]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Société MAAF assurances
demeurant [Adresse 20] - [Localité 17]
représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
CAISSE PRIMAIRED'ASSURANCE MALADIE,
Assignation en date du 11/05/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 03/06/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 08/09/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 11] - [Localité 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 28 septembre 2012, Mme [B] [F] épouse [J] (Mme [J]) était passagère transportée du véhicule automobile conduit par son époux, lorsque celui-ci en a perdu le contrôle, heurtant de face un muret.
Elle a été grièvement blessée, conservant comme séquelles une paraplégie et une hémiplégie partielle à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 77 %, tandis que son époux est décédé.
Une expertise amiable a été mise en place et confiée au docteur [O] par la société mutuelle assurance des artisans de France (société MAAF), assureur du véhicule dans lequel elle était transportée.
Mme [J] a ensuite saisi le juge des référés qui, par ordonnances des 13 mai 2016 et 13 juillet 2018 a désigné en qualité d'experts Mme [R] [T], architecte, puis le docteur [W], ensuite remplacé par le docteur [I].
Les rapports d'expertise ont été déposés, le 6 mars 2018 pour Mme [T] et le 21 septembre 2018 pour le docteur [I].
Mme [J] a reçu plusieurs provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par actes des 30 et 31 décembre 2019, Mme [J], ses enfants et petits enfants, M. [U] [J], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils [G] [J], M. [Z] [J], M. [X] [J] agissant en son personnel et en qualité de représentant légal de son fils [E] [J], Mme [D] [J], M. [P] [J] et Mme [N] [J] épouse [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants [K] [A] et [H] [A], ont fait assigner la société MAAF devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.
M. [Y] [J] et M. [M] [A] sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 27 août 2020.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu M. [Y] [J] et M. [M] [A] en leur intervention volontaire,
- dit que le droit à indemnisation de Mme [J] est entier,
- condamné la société MAAF à payer à Mme [J], provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 2 192,36 €
* frais d'assistance à expertise : 720 €
* frais annexes aux soins : 11 476,84 €
* assistance par tierce personne temporaire : 170 748 €
* assistance par tierce personne permanente échue : 299 421 €
* frais de logement adapté : 46 000 €
* déficit fonctionnel temporaire : 32 470,20 €
* souffrances endurées : 40 000 €
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
* déficit fonctionnel permanent : 175 560 €
* préjudice esthétique permanent : 12 000 €
* préjudice sexuel : 7 000 €
- condamné la société MAAF à payer à Mme [J] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente trimestrielle et viagère d'un montant de 13 999,50 €, payable à compter du 7 mai 2022 à terme échu, suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical ou spécialisé supérieure à quarante cinq jours, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, l'indexation et les intérêts n'étant dûs qu'à compter du jugement ;
- débouté Mme [J] de sa demande au titre des frais de mobilier adapté, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement ;
- réservé les frais de véhicule adapté et les frais médicaux futurs ;
- condamné la société MAAF à payer à Mme [J] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 161 840 € du 24 novembre 2019 au 19 décembre 2019 ;
- fixé le préjudice d'affection des proches comme suit :
* MM. [U] [J], [X] [J], [Y] [J] ET Mme [N] [J] épouse [A] : 12 000 € chacun ;
* MM. [G] [J], [Z] [J], [E] [J], M. [P] [J], Mme [D] [J], Mme [H] [A], M. [K] [A] et M. [M] [A] : 5 000 € chacun ;
- constaté que la société MAAF a déjà indemnisé les proches et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de leur préjudice d'affection ;
- condamné la société MAAF aux dépens, distraits au profit de l'avocat de la cause ;
- condamné la société MAAF à payer à Mme [J] une indemnité de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- sur les préjudices de la victime directe : l'assistance par tierce personne doit être indemnisée selon l'amplitude retenue par l'expert, aucune surveillance n'étant nécessaire la nuit, et ce, à compter du 9 septembre 2013, date du retour à domicile ; les frais de logement adapté doivent être limités aux préconisations de l'expert judiciaire, Mme [J] ayant expressément écarté, lors des opérations de celui-ci, l'installation d'un ascenseur qui, en outre n'est pas indispensable ;
- sur les préjudices des victimes indirectes : si la réalité du préjudice d'affection est établie, la société MAAF démontre avoir déjà indemnisé les victimes et le préjudice extra-patrimonial exceptionnel n'est démontré par aucune pièce.
Par acte du 1er mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [J], M. [U] [J], M. [Z] [J], M. [X] [J], Mme [D] [J], M. [P] [J], Mme [N] [J] épouse [A], M. [Y] [J], et M. [M] [A] (consorts [J] [A]) ont interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [J] [A] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de Mme [J] à la somme de 11 476,84 € au titre des frais annexes aux soins, 2 196,36 € au titre des dépenses de santé actuelles, 170748,00 € au titre de l'aide par tiers personne temporaire, 720 € au titre des frais d'assistance à expertise, 32 470,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 299 421 € au titre des arrérages échus pour la tierce personne après consolidation, 46 000 € au titre des frais de logement adapté, 32 470,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 40 000 € au titre des souffrances endurées, 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 12 000 € au titre du préjudice esthétique définitif , et 7 000 € au titre du préjudice sexuel ;
' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande formée au titre des frais mobiliers adaptés, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement, et réservé les frais de véhicule adapté, les frais médicaux futurs,
' infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des victimes indirectes au titre du préjudice d'affection et constaté que la société MAAF assurances les avait déjà indemnisées ;
et en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation des victimes indirectes au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
' condamner la société MAAF à verser à Mme [J] au titre de l'intégralité des séquelles imputables à l'accident les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 4 744,12 €
* frais annexes aux soins : 11 476,84 €
* assistance à expertise : 1 200 €
* assistance par tierce personne avant consolidation (20 €/heure) : 248 370 €
* frais de mobilier adaptés : 629,15 €
* assistance par tierce personne : 1 075 618,50 € et subsidiairement 372 300 € au titre des arrérages échus et 484 424,35 € au titre des arrérages à échoir ;
* frais de logement adapté : 72 335 €
* déficit fonctionnel temporaire (900 €/mois) : 40 050 €
* préjudice esthétique temporaire : 10 600 €
* souffrances endurées : 60 000 €
* déficit fonctionnel permanent : 196 350 €
* préjudice d'agrément : 50 000 €
* préjudice esthétique permanent : 15 500 €
* préjudice sexuel : 25 000 €
* préjudice d'établissement : 25 000 € ;
' réserver les frais futurs, les frais de véhicule adapté et de transport futurs ;
' condamner la société MAAF à payer à Mme [J] une somme de 1 792 696,77 € et subsidiairement une somme de 1 415 308,27 € ;
' condamner la société MAAF à payer la somme de 15 000 € à chacun des enfants, 8 000 € à chacun des petits enfants au titre de leur préjudice d'affection ainsi qu'une somme de 10 000 € à chacune des victimes indirectes au titre d'un préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
' à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec pour mission d'estimer le coût, des moyens des aménagements nécessaires pour améliorer l'autonomie et la dignité de Mme [J] dans son domicile ;
' condamner la société MAAF au doublement d'intérêt légal sur le capital alloué à compter du 28 septembre 2012 ;
' condamner la société MAAF à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [J] la somme de 5 000 € et à chacune des victimes indirectes la somme de 1 500 € ;
' condamner la société MAAF aux dépens, distraits au profit de leur avocat.
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :
* sur les préjudices de Mme [J] :
- dépenses de santé actuelles : elle justifie de frais de podologie (22 juillet 2013 : 22,00 €), d'optique (181,98 €), de change, d'alèse, de poche et de matériel de pharmacie et de parapharmacie, non pris en charge par la CPAM et a eu recours à d'autres soins demeurés à sa charge pour un montant total de 4 562,14 € ;
- frais divers : elle a subi de longues périodes d'hospitalisation qui ont généré d'importants frais (frais hôteliers, téléphone, télévision) et a engagé des frais d'assistance à expertise ;
- assistance par tierce personne : l'expert a retenu huit heures trente minutes par jour à partir du 12 mars 2013 étant précisé que la victime a eu besoin d'une stimulation constante qui a été assurée par la famille et non par le personnel des établissements où elle a été admise ; l'amplitude de l'aide retenue par l'expert est contestable en ce qu'il n'a rien prévu pour la nuit considérant que Mme [J] est en mesure d'appeler ses enfants en cas de problème alors que ceux-ci demeurent à quarante minutes de trajet et qu'elle ne sera pas en mesure en toutes circonstances de les appeler à l'aide, notamment en cas de fausse route, de malaise ou de chute ; elle doit donc être indemnisée à hauteur de seize heures trente minutes par jour, à raison de 20 € de l'heure, et ce par un capital et non une rente afin que son préjudice soit intégralement réparé ;
- frais de mobilier : l'hémiplégie l'a contrainte à louer un fauteuil roulant, un lit médicalisé, un sur-matelas et un compresseur ;
- frais de véhicule adapté : si elle ne peut conduire, elle doit en tout état de cause être indemnisée des frais que ses déplacements vont désormais nécessiter, soit par l'acquisition d'un véhicule adapté à conduire par un de ses proches, soit par des déplacements assurés par des prestataires ;
- frais de logement adapté : les séquelles ont entrainé une perte de mobilité et son logement n'est pas adapté ; le rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés est incomplet en ce qu'il a omis l'ascenseur qui est indispensable s'agissant d'une maison R + 2 dont le rez de chaussée n'est pas habitable alors qu'elle ne peut rejoindre l'espace de vie à pied, les honoraires de maître d'oeuvre, l'assurance dommage ouvrage et les frais de relogement pendant les travaux ;
- préjudice d'agrément : l'expert le qualifie de majeur, et pour cause, puisqu'elle a dû renoncer à l'ensemble de ses activités de loisirs (voyages à [Localité 19], randonnées en canoë, marches dans les collines, parties de mini-golf ou de billard, pratique de sa foi et de son culte à l'église, jeux avec ses petits-enfants, marche) ;
- préjudice d'établissement : elle était une mère et une grand-mère dynamique et ne peut plus recevoir ses enfants et ses petits enfants, ni participer aux fêtes de famille ;
* sur le préjudice des victimes indirectes : les enfants et petits enfants ont assisté à la dégradation de l'état de Mme [J] et à sa déchéance ; l'accident est à l'origine d'un changement dans ses conditions d'existence dont les proches de la victime directe sont également victimes tout le temps de sa survie affectée d'un handicap ; tous les enfants et petits enfants, très proches de Mme [J], participent à sa prise en charge, de sorte que leurs conditions d'existence ont été bouleversées.
S'agissant du doublement de l'intérêt légal, ils font valoir que les dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances bénéficient aux victimes directes et indirectes à l'expiration d'un délai de cinq mois après l'envoi du rapport d'expertise ou de trois mois après la consolidation et que le délai le plus favorable à la victime doit être retenu.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 21 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MAAF demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ses dispositions relatives au doublement du taux de l'intérêt légal, à l'indemnisation des frais annexes aux soins, dépenses de santé actuelles, assistance par tierce personne temporaire, déficit fonctionnel permanent, assistance par tierce personne permanente, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, frais médicaux futurs, frais de véhicule adapté et le confirmer pour le surplus :
Statuant à nouveau,
' déclarer son offre chiffrée satisfactoire ;
' dire que Mme [J] devra produire dans la première quinzaine des mois de juin et décembre de chaque année un certificat médical attestant de l'absence d'hospitalisation ou prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 30 jours, le 1er janvier de chaque année un certificat de vie et que le défaut de production de ces certificats médicaux entraînera la suspension du règlement de la rente ;
' débouter Mme [J] de sa demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire avec pour mission l'évaluation des frais de logement adapté et les consorts [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : 2 098,41 €
- frais divers restés à charge : 720 €
- frais de mobilier : rejet
- frais de véhicule adapté : rejet
- frais de logement adapté : 46 000 €
- assistance temporaire par tierce personne (16 €/heure) : 151 776 €
- dépenses de santé futures : réservées
- assistance permanente de tierce personne (16 €/heure) : 297 840 € + rente mensuelle de 4 136,67 €
- déficit fonctionnel temporaire : 30 065 €
- souffrances endurées : 30 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 159 775 €
- préjudice esthétique permanent : 12 000 €
- préjudice d'agrément : rejet
- préjudice sexuel : 7 000 €
- préjudice d'établissement : rejet.
Elle fait valoir que :
- sur l'assistance par tierce personne : Mme [J] demande que l'indemnisation débute le 28 septembre 2012 alors qu'elle n'est rentrée à domicile que le 9 septembre 2013 et que les frais à la [25], maison de retraite où elle a momentanément séjourné, comprennent des frais d'assistance par tierce personne ; la question d'une assistance la nuit a été discutée au cours de l'expertise et l'expert ne l'a pas retenue, étant observé qu'elle bénéficie d'un abonnement par téléalarme, qu'elle ne souffre d'aucun problème cognitif ou de communication et qu'au cours de huit années écoulées depuis son retour à domicile, aucune difficulté ne s'est jamais produite ; l'indemnisation pour la période à échoir doit intervenir sous forme de rente afin de préserver les intérêts de Mme [J] ;
- frais de mobilier : il s'agit de mobilier pris en charge par la CPAM de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnité au profit de Mme [J] ;
- assistance à expertise : le médecin conseil de la victime n'était pas présent lors de l'accedit du 15 avril 2019 ;
- frais de véhicule adapté et frais médicaux futurs : Mme [J] ne produit aucun devis ni facture en dépit de l'ancienneté de l'accident et de la consolidation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réserver ce poste ;
- frais de logement adapté : un expert a été désigné et a déposé un rapport après s'être rendu sur place, de sorte que son rapport doit servir de base à l'indemnisation à l'exclusion de toute dépense supplémentaire non justifiée ;
- préjudice d'agrément : il n'est pas justifié de la pratique antérieure d'activités spécifiques sportives ou de loisirs et la perte de joies usuelles de la vie est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- préjudice d'établissement : Mme [J] a déjà réalisé un projet de vie ;
- sur le préjudice d'accompagnement revendiqué par les victimes indirectes : il n'est justifié d'aucune communauté de vie effective entre Mme [J] et les victimes indirectes et celles-ci ne démontrent pas subir un préjudice différent de celui qui est réparé au titre du préjudice d'affection ou de l'assistance par tierce personne accordée à la victime directe.
S'agissant du doublement du taux de l'intérêt légal, le délai pour formuler une offre ne commence à courir qu'à compter de la réception du rapport définitif et en l'espèce le rapport, établi le 22 juillet 2019 n'a été transmis aux parties que le 30 juillet 2019, de sorte qu'elle avait jusqu'au 30 décembre 2019 pour formuler une offre, ce qu'elle a fait le 19 décembre 2019. Selon elle, les dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances ne s'appliquent pas aux victimes indirectes.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par les consorts [J] par actes d'huissier des 11 mai 2022, 23 juin 2022 et 28 septembre 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 12 octobre 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 397 532,40 €, correspondant à des prestations en nature à raison de 301 651,79 € au titre des dépenses de santé actuelles et 95 880,61 € au titre des frais futurs.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Bien que l'appel porte sur l'ensemble des chefs du dispositif du jugement, le droit à indemnisation de Mme [J] n'est pas contesté par les parties.
L'appel n'est pas soutenu en ce qui concerne le chef du dispositif qui a condamné la société MAAF aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.
Sur le préjudice corporel de Mme [J]
Le docteur [I], expert judiciaire, indique que Mme [J] a souffert au titre des lésions initiales d'un état de choc hémorragique avec insuffisance respiratoire aigue, d'une fracture articulaire C2 C3 gauche avec dissection carotide et sous-clavière droite, d'une fracture des 1ère, 2ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème côtes associée à un hématome médiastinal à gauche avec hémopneumothorax et volet antérolatéral gauche, d'un traumatisme abdominal avec rupture de rate, hémopéritoine, lésions du mésentère et du caecum, lésion pariétale et d'un accident ischémique cérébral sylvien droit compliquant la dissection carotide primitive.
De ces lésions, elle conserve comme séquelles une hémiplégie gauche nécessitant le maintien d'une iléostomie mais sans troubles cognitifs, des séquelles traumatiques et chirurgicales, une raideur cervicale, une parésie oculaire et un syndrome anxieux.
L'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire du 28 septembre 2012 au 11 mars 2013
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 80% du 12 mars 2013 au 28 septembre 2016
- une consolidation au 28 septembre 2016
- un déficit fonctionnel permanent de 77 %
- des dépenses de santé futures au titre de consommables (protections urinaires, gants jetables, savons et gels antiseptiques, crème cutanées en cas de rougeurs, consommable pour la colostomie)
- des frais de matériel : lit médicalisé à prévoir en achat (renouvellement tous les dix ans), matelas à air (renouvellement tous les deux ans), deux tables de lit à hauteur variable (renouveler tous les trois ans), coussin de fauteuil visco élastique (renouvellement tous les deux ans), fauteuil roulant manuel de positionnement (renouvellement tous les cinq ans), entretien de fauteuil roulant, téléalarme avec médaillon permettant d'alerter le centre de surveillance et bénéficier d'une éventuelle intervention en cas d'urgence
- une assistance par tierce personne 8h30 par jour avant et après consolidation
- des frais de véhicule adapté (déplacements par services spécialisés)
- des souffrances endurées de 6/7 (polytraumatisme initial, chirurgie, fractures cervicales, hémiplégie gauche, perte de son époux, soins, rééducation, impotence fonctionnelle quasi-totale majeure, stress engendré, hospitalisation en réanimation, chirurgie et réadaptation)
- un préjudice esthétique temporaire 5/7 du 28/09/2012 au 11/03/2013 (hémiplégie, cicatrices, poche d'iléostomie)
- un préjudice esthétique définitif de 4/7 (hémiplégie persistante, iléostomie, cicatrices abdominales)
- un préjudice sexuel important
- un préjudice d'agrément majeur (jeux avec les petits enfants, marche..).
Mme [R] [T], architecte expert, après s'être transportée au domicile de Mme [J], [Adresse 16] à [Localité 24], conclut que l'habitation, dont elle est propriétaire n'est pas adaptée en l'état à son handicap. Elle préconise divers travaux d'aménagement en ce qui concerne l'accès depuis la rue, le déplacement dans le logement, l'aménagement des pièces de vie, le tout nécessitant le recours à une maîtrise d'oeuvre avec mission complète, qu'elle chiffre à 46 000 €.
Ces rapports constituent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Mme [J], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1941, retraitée et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [J] était âgée de 71 ans au moment de l'accident et de 75 ans au moment de la consolidation. Elle est à ce jour âgé de 82 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 303 873,62 €
Ce poste correspond aux :
' frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM, soit 301 651,79 €.
' frais restés à la charge de la victime :
- frais de podologie (22 €) ; non contestés par la société MAAF ;
- frais d'optique : si le devis produit est peu lisible, y est annexé un ticket de la société Générale d'optique, daté du 12 septembre 2014, faisant état d'un règlement en trois chèques bancaires ainsi que la part prise en charge par la CPAM, soit un reste à charge de 145,42 € réglé par Mme [J] ;
- de frais de change, d'alèse, de poche et de matériel de pharmacie et de parapharmacie non pris en charge par la CPAM : dans ses écritures, Mme [J] ne détaille pas les sommes réclamées ; après tri des duplicatas de factures et bons de livraison produits, pour beaucoup en doublon, la somme engagée s'élève, ainsi qu'évaluée par la premier juge à la somme de 2 024,94 €, étant observé que, dans sa critique du jugement, Mme [J] n'explicite pas en quoi ce calcul est erroné ; la somme sera augmentée à 2 076,41 € proposée par la société MAAF afin de ne pas méconnaître les termes du litige,
soit au total la somme de 2 221,83 € revenant à Mme [J].
- Assistance à expertise 1 200 €
Les dépenses d'assistance à expertise supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont indemnisables.
Mme [J] verse aux débats une note d'honoraires du 6 janvier 2020 d'un montant de 1 200 € correspondant à deux réunions d'expertise, le 19 février 2016 (expertise amiable) et le 15 avril 2019 (expertise judiciaire). Cette note précise que les honoraires ont été réglés les 13 septembre 2018 et 16 janvier 2019.
Le rapport d'expertise du docteur [O] mentionne la présence du docteur [V] [C] en qualité de médecin conseil de la victime. Si le rapport d'expertise du docteur [I] ne fait pas mention de sa présence, la victime étant seulement assistée de son avocat, des dires techniques ont été formulés par l'avocat de Mme [J], ce qui démontre que le médecin conseil a bien été sollicité pour cette expertise, ne serait-ce qu'après le dépôt du pré-rapport ;
Mme [J] justifie donc avoir engagé des frais de médecin conseil à hauteur de 1 200 € et a le droit d'être indemnisée de ceux-ci dès lors que, sans l'accident, ils n'auraient pas été exposés.
- Frais annexes aux soins 11 476,84 €
Mme [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 11 476,84 € au titre de frais annexes aux soins. Cependant, elle ne soutient pas son appel sur ce point puisqu'elle réclame l'indemnisation de frais d'hôtellerie à hauteur de 10 396,84 € et de dépenses engagées à la clinique [26] à hauteur de 540 €, soit au total 11 476,84 €. La société MAAF n'a pas formé appel incident sur ce poste de préjudice. Dans ces conditions, l'évaluation des frais annexes aux soins par le premier juge à la somme de 11 476,84 € sera confirmée.
- Frais de mobilier Rejet
Mme [J] demande le remboursement des frais exposés pour la location d'un lit médicalisé, d'un fauteuil roulant, d'un sur-matelas et d'un compresseur à hauteur de 629,15 €. Le besoin n'est pas contesté puisque ces matériels font partie de la liste de ceux qui lui sont nécessaires selon l'expert. Mme [J] appuie cette demande sur sa pièce n°22 qui correspond à un bordereau de livraison d'un compresseur et d'un sur-matelas, une attestation d'installation d'un fauteuil roulant léger le 13 septembre 2013 faisant état d'un coût unitaire de 16,45 €, d'une attestation de reprise du fauteuil roulant léger, d'une attestation d'installation d'un fauteuil roulant confort le 19 septembre 2013 faisant état d'un coût unitaire de 43, 19 € d'un document intitulé 'liste prélèvement' ne mentionnant aucun coût, d'une attestation d'installation d'un siège coquille amovible et d'accessoires de siège pour châssis à roulettes ne mentionnant aucun coût, d'une attestation d'installation d'une table de lit ne mentionnant aucun coût et d'une attestation d'installation d'un lit avec potence, barre de lit et sur-matelas pour un coût de 544 € le 13 septembre 2013, soit un coût total de 603,64 € ; cependant, quand bien même l'expert a validé le besoin, dès lors que le coût de ces matériels est, au moins partiellement, pris en charge par l'assurance maladie, voire par la mutuelle, Mme [J] doit, afin que l'indemnisation n'excède pas le préjudice réellement subi, justifier de la part qui est restée à sa charge ; or, elle ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a bien, en tout ou partie, personnellement supporté, ces dépenses et dans l'affirmative, dans quelle proportion ; à défaut de produire ces justificatifs, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande à ce titre.
- Assistance par tierce personne 189 720 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [J] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.
L'expert retient un besoin en aide humaine de huit heures trente minutes par jour. Il précise que cette évaluation correspond à deux études successives réalisées par deux ergothérapeutes et souligne que mme [J] ne souffre d'aucun problème cognitif, qu'elle ne rencontre aucune difficulté pour communiquer et que le téléphone et la téléalarme ont permis, depuis son retour à domicile, qu'elle reste seule la nuit à son domicile. En conséquence, selon lui, la présence d'une tierce personne pendant huit heures la nuit n'est pas justifiée et seule est nécessaire une assistance le jour compte tenu de l'impotence fonctionnelle majeure, de la nécessité d'une aide pour les repas, la toilette, le ménage, les courses, l'entretien de la maison et les actes essentiels de la vie courante.
Cette conclusion a été formulée après plusieurs dires des parties, notamment du conseil de Mme [J] insistant pour que soit retenue une assistance par tierce personne la nuit.
Mme [J] est invalide, alitée la plupart du temps et ne peut se déplacer seule. Cependant, il n'est pas contesté que ses enfants ont souscrit un abonnement par téléalarme avec un médaillon qui lui permet de déclencher, en cas d'urgence, un appel qui la met en contact avec une société de télésurveillance, laquelle intervient en cas de besoin.
Etant porteuse de couches en continu, elle n'a pas besoin de se lever la nuit.
L'argumentation de Mme [J] consiste à soutenir qu'il est nécessaire, par une présence continue la nuit, de prévenir tout incident afférent à la poche d'iléostomie afin qu'elle ne reste pas souillée lorsque celle-ci se rompt durant la nuit ou toute fausse route ou chute qui la mettrait en difficulté pour appeler les secours et attendre, durant au moins 40 minutes, une intervention extérieure.
Cependant, ces arguments ont été évoqués devant l'expert qui a maintenu ses conclusions, estimant inutile, au vu du dispositif en place et de l'absence d'incident depuis son retour à domicile le 9 septembre 2013, l'organisation d'une garde sur place la nuit.
Mme [J] ne produit aucun élément médico-légal contredisant utilement les conclusions de l'expert sur ce point, de sorte qu'il convient de s'en tenir à celles-ci.
S'agissant de la période au cours de laquelle cette aide est due, Mme [J] est revenue à son domicile le 9 septembre 2013. Auparavant, elle était prise en charge en charge en établissement spécialisée. Pendant cette prise en charge, l'essentiel de ses besoins a été pris en charge par le personnel de l'établissement.
L'assistance par tierce personne correspond à l'ensemble des moyens humains permettant aux personnes handicapés par des blessures d'effectuer les gestes devenus impossibles dans leur vie personnelle mais également familiale et relationnelle, l'objectif de l'indemnisation, dans sa dimension de réparation, étant de replacer autant que possible la victime dans la situation qui était la sienne avant l'accident.
Il en résulte que l'assistance par tierce personne ne peut être limitée aux seuls besoins vitaux de la victime, qu'elle inclut toutes les sphères de sa vie et qu'elle ne peut, par principe, être limitée aux seules périodes où la victime se trouve à son domicile.
Il en va ainsi, notamment lorsque la victime démontre avoir eu besoin de l'aide d'une tierce personne pendant ces périodes afin d'assurer la prise en charge d'enfants ou la réalisation de tâches administratives ou toute autre tâche d'assistance non prise en charge par la structure de soins.
En l'espèce, Mme [J] n'avait plus d'enfants à charge et son époux est décédé dans l'accident. Elle ne produit aucune pièce démontrant qu'elle n'a pu personnellement accomplir certaines démarches et qu'elle a eu besoin pour celles-ci de l'intervention d'une tierce personne.
Elle soutient que celle-ci était indispensable afin d'assurer auprès d'elle une stimulation.
Cependant, cette stimulation, destinée à permettre à un blessé grave de se mobiliser pour lutter contre les effets du handicap et progresser, fait partie des soins qui lui ont été dispensés. S'il est certain que le soutien des proches est également indispensable, il ne relève pas de l'assistance par une tierce personne mais d'un soutien affectif non monnayable.
Il n'est produit aucune pièce des médecins ou du personnel de l'établissement estimant indispensable l'intervention d'une tierce personne dans le processus de pris en charge au delà des tâches assumés par leurs soins.
Au regard de ces éléments, l'intervention d'une tierce personne est indemnisable à compter du retour à domicile le 9 septembre 2013, jusqu'à la consolidation le 28 septembre 2016.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 €.
L'indemnité due pour la tierce personne avant consolidation s'établit à 189 720 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 95 880,61 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l'organisme social à hauteur de 95 880,61 €.
Les frais de santé restant à charge de la victime sont réservés. En effet, au regard des dépenses de santé actuelles restés à charge et de l'absence d'évolution de l'état de santé de Mme [J] depuis 2016, la réalité du besoin n'est pas contestable pour l'avenir. Il appartiendra à Mme [J] de ressaisir le tribunal lorsqu'elle sera en mesure de chiffrer sa demande.
- Assistance par tierce personne 984 209,90 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [J] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.
L'expert retient un besoin en aide humaine de huit heures trente minutes par jour.
Il sera renvoyé aux explications développées dans le cadre de l'analyse de l'assistance par tierce personne temporaire.
L'argumentation de Mme [J], qui réclame l'indemnisation d'une aide également la nuit, consiste à soutenir qu'il est indispensable de prévenir tout incident afférent à la poche d'iléostomie afin qu'elle ne reste pas souillée lorsque celle-ci se rompt durant la nuit ou toute fausse route ou chute qui la mettrait en difficulté pour appeler les secours et attendre, durant au moins 40 minutes, une intervention extérieure.
Ces arguments ont été évoqués devant l'expert qui a maintenu ses conclusions, estimant inutile, au vu du dispositif en place et de l'absence d'incident depuis son retour à domicile le 9 septembre 2013, l'organisation d'une garde sur place la nuit.
Mme [J] ne produit aucun élément médico-légal contredisant utilement les conclusions de l'expert sur ce point, de sorte qu'il convient de s'en tenir à celles-ci.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 €.
L 'indemnité de tierce personne échue s'établit à 433 330 €.
Pour le futur, l'évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, il sera fait application du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
A partir d'un besoin annuel de 62 050 € (20 € x8 h 30 x 365 jours), l'indemnité due s'élève à 550 879,90 € (62 050 x 8,878 correspondant à une rente viagère pour une femme âgée de 82 ans lors de la liquidation).
Si la rente peut se justifier pour la rémunération de la tierce personne afin d'assurer de façon pérenne l'accompagnement au long de la vie de la personne handicapée, les incidences fiscales et sociales en sont potentiellement délétères pour la victime. Par ailleurs, en l'espèce, si Mme [J] a été très sérieusement blessée, l'expertise fait ressortir qu'elle a conservé l'intégralité de ses capacités cognitives et la société MAAF ne démontre par aucune pièce qu'elle est susceptible de dilapider inconsidérément les fonds alloués ou d'être victime, alors que sa famille assure auprès d'elle une présence bienveillante, de l'indélicatesse de son entourage.
En conséquence, pour la période future, l'indemnisation sera allouée, comme le demande la victime, en capital.
L'indemnité de tierce personne s'élève au total à la somme de 984 209,90 €.
- Frais de logement adapté 46 000 €
Ce poste correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci.
Mme [J] est propriétaire de son logement qui n'est pas adapté à son handicap mais peut faire l'objet d'aménagements afin qu'elle y demeure.
Mme [R] [T], architecte expert désigné par le juge des référés, après s'être transportée au domicile de Mme [J], [Adresse 16] à [Localité 24], a conclu que l'habitation, dont elle est propriétaire n'était pas adaptée en l'état à son handicap.
Dans son rapport, elle préconise divers travaux d'aménagement en ce qui concerne l'accès depuis la rue (reconfiguration de l'escalier et installation d'un monte escalier extérieur), le déplacement dans le logement (reconfiguration de la porte des WC par une porte de type accordéon et création d'un palier avec pente adaptée afin d'accéder à la pièce d'eau) et l'aménagement des pièces de vie (création d'une nouvelle salle de bains, équipement du plafond de la chambre de gicleurs à activation automatique et installation de domotique sans fil), le tout nécessitant le recours à une maîtrise d'oeuvre avec mission complète, qu'elle chiffre à 46 000 €.
Mme [J] demande qu'y soient ajoutés des frais d'ascenseur, de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommage-ouvrage.
Cependant, les frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommage-ouvrage sont inclus dans l'évaluation réalisée par l'expert.
S'agissant de l'ascenseur, pendant le cours des opérations d'expertise, cette question s'est posée au regard de la nature du handicap de Mme [J] et de la configuration du logement. Or, selon l'expert, la famille de Mme [J], et celle-ci n'a pas démenti, a refusé la solution de l'ascenseur en raison des contraintes administratives et de recherche d'entreprises. L'expert n'a donc pas chiffré cet aménagement, étant observé que Mme [J] était assistée de son conseil durant les opérations de l'expert et que celui-ci, bien qu'ayant formulé plusieurs dires, n'a pas demandé le chiffrage de frais d'aménagement par l'installation d'un ascenseur.
Mme [J] le demande désormais, insistant sur le fait que cet ascenseur serait indispensable dans la mesure où elle est alitée ou en fauteuil lors de ses déplacements et serait contrainte de s'assurer la présence constante d'un tiers pour effectuer le transfert fauteuil-monte-escalier.
Cependant, il ne résulte d'aucune pièce médicale que Mme [J] est systématiquement alitée et donc brancardée en dehors de son domicile. Elle dispose d'un fauteuil roulant avec lequel elle se déplace. En revanche, compte tenu de son handicap et de son âge, elle ne se déplace jamais seule à l'extérieur de son logement, ni même à l'intérieur de son logement puisqu'elle ne peut effectuer seule les transferts de son lit à son fauteuil.
Dans ces conditions, étant toujours accompagnée, le monte-escalier extérieur, dont le chiffrage a été expressément demandé à l'expert, suffit pour lui permettre d'accéder aux pièces de vie de son logement.
Contrairement à ce qu'indique Mme [J], celle-ci n'est pas contrainte de dormir dans un hall-salle à manger. Le premier étage de son habitation est composée d'une chambre spacieuse et adaptée à son handicap, à laquelle on accède directement depuis la terrasse et d'un séjour-cuisine auquel elle peut accéder sans difficulté (page 10 du rapport d'expertise de Mme [T]). Après réalisation des travaux, l'accès à la salle de bains ne posera plus non plus de difficultés puisque toutes les pièces utilisées seront de plain pied.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a évalué les frais de logement adapté à 46 000 €, ce sans qu'il soit nécessaire ni utile d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.
- Frais de relogement 2 000 € à titre provisionnel
Pendant les travaux d'aménagement du logement, tels que prévus par l'expert en architecture, compte tenu de la gravité du handicap, il ne peut être contesté que Mme [J] devra quitter son logement afin de ne pas être exposée aux saletés et poussières induites par ceux-ci.
En l'absence de devis permettant d'évaluer le coût de ce relogement, une provision de 2 000 € lui sera allouée à valoir sur l'indemnisation définitive de ces frais.
- Frais de véhicule adapté Réservés
Mme [J] demande que l'indemnisation de ces frais soit réservée.
Il sera rappelé que la victime peut, tant que l'action n'est pas prescrite, solliciter l'indemnisation des postes de préjudice quand bien même elle ne l'aurait pas initialement sollicitée.
En l'espèce, le besoin en frais de véhicule adapté est certain puisque Mme [J], compte tenu de la gravité de son handicap, ne peut plus se déplacer ni seule ni en véhicule ordinaire.
En tant que de besoin, ce poste sera réservé, à charge pour Mme [J] de ressaisir le tribunal de sa demande accompagnée des justificatifs.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 39 685,80 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 33 € par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire du 28 septembre 2012 au 11 mars 2013 : 5 445 €,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 80% du 12 mars 2013 au 28 septembre 2016 :34 240,80 €,
et au total la somme de 39 685,80 €.
- Souffrances endurées 50 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du polytraumatisme initial, de la chirurgie, des fractures cervicales, de l'hémiplégie gauche, de la perte de son époux, des soins, de la rééducation, de l'impotence fonctionnelle quasi-totale majeure, du stress engendré, de l'hospitalisation en réanimation, en chirurgie et en réadaptation ; évalué à 6/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 50 000 €.
- préjudice esthétique temporaire 7 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Il est chiffré à 5/7 par l'expert du 28/09/2012 au 11/03/2013 au titre de l'hémiplégie, des cicatrices et de la poche d'iléostomie.
Dès lors qu'il existe au titre de l'hémiplégie persistante, de l'iléostomie et des cicatrices abdominales un préjudice esthétique permanent de 4/7, le préjudice esthétique temporaire est composé d'une première période du 28 septembre 2012 au 11 mars 2013 chiffrée à 5/7 et d'une deuxième période où il est chiffré à 4/7 pendant plus de trois ans.
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 7 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 175 560 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une hémiplégie gauche nécessitant le maintien d'une iléostomie mais sans troubles cognitifs, des séquelles traumatiques et chirurgicales, une raideur cervicale, une parésie oculaire et un syndrome anxieux, ce qui conduit à un taux de 77 % justifiant une indemnité de 175 560 € pour une femme âgée de 77 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique 15 500 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 4 /7 au titre de l'hémiplégie persistante, de l'iléostomie et des cicatrices abdominales, il doit être indemnisé à hauteur de 15 500 €.
- Préjudice d'agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l'espèce, l'expert qualifie le préjudice d'agrément de majeur. La nature du handicap dont Mme [J] demeure atteinte confirme le caractère majeur de la privation.
Cependant, pour être indemnisée, la victime doit établir qu'elle a été privée d'activités spécifiques ou que les séquelles rendent celles-ci plus difficiles à pratiquer. Ce poste ne concerne donc pas l'ensemble des plaisirs de la vie, sociale et familiale.
En l'espèce, Mme [J] ne produit aucune pièce attestant d'activités spécifiques de loisirs ou sportives que les séquelles auraient contrariées.
Elle produit tout au plus une attestation de M. [S] [L] qui indique avoir pu mesurer l'intensité de sa foi au cours de conversations et l'importance pour elle des fêtes religieuses. L'intéressé ajoute que depuis l'accident, elle ne peut plus se rendre à l'église pour pratiquer sa religion.
Si la pratique d'un culte relève d'une activité spécifique dont la privation peut être indemnisée au titre du préjudice d'agrément, en l'espèce, aucune pièce ne démontre que Mme [J] avait l'habitude avant l'accident de se rendre à l'église pour pratiquer son culte. M. [L] évoque tout au plus des conversations avec elle mais n'atteste pas avoir personnellement constaté qu'elle se rendait à l'église.
En l'absence d'éléments justifiant que Mme [J] s'adonnait, avant l'accident, à une activité spécifique dont l'accident l'aurait privée, la demande au titre du préjudice d'agrément est rejetée.
- Préjudice sexuel 20 000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert retient un préjudice sexuel important, étant rappelé que Mme [J] est hémiplégique et porte une poche d'iléostomie, le rétablissement de la continuité n'ayant pas été possible.
Il sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 20 000 €.
- Préjudice d'établissement Rejet
Il consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison du handicap, et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
Il se manifeste par la difficulté à rencontrer un partenaire ou à créer un couple ou une famille, par la majoration du risque de rupture du lien existant ou par l'altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale notamment concernant l'éducation des enfants nés ou à naître.
Mme [J] invoque l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de s'occuper de ses petits enfants alors qu'elle les gardait régulièrement avant l'accident.
Cependant, au jour de l'accident, elle avait déjà réalisé un projet de vie familiale puisqu'elle a eu plusieurs enfants et était même grand-mère. Certes, elle ne peut plus prendre en charge ses petits enfants dans les mêmes conditions qu'avant l'accident, mais pour autant elle conserve une vie de famille y compris avec ceux-ci.
La perte des joies usuelles de l'existence, dont celles qui impliquent les petits enfants, et des activités d'agrément qu'elle n'est plus en mesure de pratiquer avec ceux-ci est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Au delà de ce préjudice, il n'est pas justifié que l'accident a anéanti tout espoir et de chance de mener à bien un projet de vie familiale, Mme [J] qui n'est privée d'aucune de ses facultés cognitives du fait des séquelles, n'ayant pas perdu toute capacité à interagir dans de bonnes conditions avec les membres de sa famille.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Récapitulatif :
Postes de préjudice
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
dépenses de santé actuelles
303 873,62 €
2 221,83 €
301 651,79 €
assistance à expertise
1 200 €
1 200 €
-
frais annexes aux soins
11 476,84 €
11 476,84 €
-
assistance par tierce personne temporaire
189 720 €
189 720 €
-
dépenses de santé futures
95 880,61 €
réservée
95 880,61 €
assistance par tierce personne permanente
984 209,90 €
984 209,90 €
-
frais de logement adapté
46 000 €
46 000 €
-
frais de relogement
2 000 € (provision)
2 000 €
-
déficit fonctionnel temporaire
39 685,80 €
39 685,80 €
-
souffrances endurées
50 000 €
50 000 €
-
préjudice esthétique temporaire
7 000 €
7 000 €
-
déficit fonctionnel permanent
175 560 €
175 560 €
-
préjudice esthétique permanent
15 000 €
15 500 €
-
préjudice sexuel
20 000 €
20 000 €
-
Total
1 942 106,77 €
1 544 574,37 €
397 532,24 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [J] s'établit ainsi, hors dépenses de santé futures restées à sa charge, frais de véhicule adapté et frais de relogement à la somme de 1 942 106,77 € soit, après imputation des débours de la CPAM (397 532,40 €), une somme de 1 544 574,37 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 7 février 2022 à hauteur de 801 588,40 € et du prononcé du présent arrêt soit le 21 septembre 2023 pour le surplus des sommes dues.
Sur les préjudices par ricochet
Le dommage corporel subi par une personne peut donner lieu à une action de ses proches en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage.
Ce dommage corporel par ricochet est distinct du préjudice moral et doit être indemnisé séparément selon les mêmes modalités qu'un dommage corporel subi par une victime directe.
Les préjudices par ricochet peuvent être patrimoniaux ou extra-patrimoniaux.
- Préjudice d'affection des proches
Il correspond au préjudice moral dû à la souffrance causée par les blessures d'un proche.
En l'espèce, la gravité des blessures subies par Mme [J] et les séquelles très importantes dont elle demeure atteinte et qui entame son autonomie causent à ses proches un préjudice d'affection qui ne peut demeurer sans réparation.
Selon les actes d'état civil produits aux débats, [U] [J], [Z] [J], [X] [J], [P] [J], [N] [J] et [Y] [J] sont les enfants de la victime, tous majeurs et indépendants.
[G] [J], [E] [J], [K] [A], [H] [A], [M] [A], [P] [J] et [D] [J] sont ses petits enfants.
Il n'est produit aucune pièce étayant l'existence de liens affectifs réguliers entre Mme [J] et ses petits-enfants. La société MAAF ne conteste cependant pas le principe de leur préjudice.
Ces données conduisent la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 12 000 € à chacun des enfants et la somme de 5 000 € à chacun des petits enfants.
La société MAAF produit aux débats des procès verbaux de transaction faisant ressortir qu'elle a, à ce jour, accepté de verser à [N] [A], [Y] [J], [X] [J], et [U] [J] ses enfants la somme de 12 000 € chacun et à [H] [A], [Z] [J], [G] [J], [P] [J], [M] [J], [K] [J], [E] [J] et [D] [J] la somme de 5 000 € chacun.
Les documents produits qualifient expressément les montants versés 'd'offre provisionnelle'.
Ils se réfèrent expressément au préjudice d'affection subi suite à 'l'accident du 28 septembre 2012 dont Mme [B] [J] a été victime'.
Ces provisions ont donc vocation à s'imputer sur les sommes allouées aux proches au titre du préjudice d'affection subi du fait des blessures causées à Mme [J].
En revanche, la cour est saisie d'une demande de liquidation du préjudice définitif des proches de la victime. Dès lors que les sommes versées l'ont été à titre provisionnel, la cour doit condamner la société MAAF à payer ces sommes, sauf à en déduire les provisions déjà versées.
- Préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Ce poste correspond aux troubles graves dans les conditions d'existence des proches causés par le handicap de la victime directe.
Il appartient aux proches qui sollicitent réparation d'un tel préjudice de rapporter la preuve des troubles graves causés à leurs conditions d'existence par le handicap de la victime directe et d'une communauté de vie effective avec celle-ci.
En l'espèce, aucun des proches qui formulent une demande à ce titre ne partage la vie de Mme [B] [J] et il n'est produit aucune pièce démontrant, au delà du préjudice d'affection, que leurs conditions d'existence ont été bouleversées par le handicap dont elle est atteinte.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre.
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal
L'article L.211-9 du code des assurances impose à l'assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. Un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation est ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation.
Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L. 211-13 du code des assurances : « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».
Les consorts [J] [A] demandent que la sanction prenne effet à compter du 28 septembre 2012.
Or, cette date correspond à celle de l'accident.
Le délai de huit mois après l'accident correspond au 28 mai 2013. Le rapport définitif a été transmis aux parties que le 30 juillet 2019, de sorte que le délai de cinq mois après la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation correspond au 30 décembre 2019.
Selon le texte précité, le délai le plus favorable à la victime s'applique de sorte que la société MAAF avait jusqu'au 28 mai 2013 pour présenter à Mme [B] [J] une offre complète et suffisante répondant aux exigences du texte précité.
La société MAAF justifie avoir versé diverses provisions à Mme [J]. Cependant, le paiement de provisions par l'assureur, qu'elles soient accordées au terme d'une procédure amiable ou en exécution d'une décision de justice, n'exonère pas l'assureur de son obligation de présenter une offre d'indemnisation, dans les délais, complète, détaillée et manifestement suffisante.
En l'espèce, la société MAAF justifie d'une offre d'indemnisation présentée le 24 avril 2017 à hauteur de 205 600 €. Dans cette offre, les dépenses de santé actuelles sont réservées. Cette offre n'est donc pas complète et, comme telle, impropre à interrompre le délai.
Une deuxième offre détaillée a été formulée le 19 décembre 2019 à hauteur de 603 904 € et Mme [J] ne conteste pas avoir reçu celle-ci. Les dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures y sont réservées, de même que le préjudice d'agrément au motif que l'assureur est dans l'attente des justificatifs des loisirs pratiqués avant l'accident.
S'il ne peut être fait reproche à l'assureur d'avoir réservé son offre au titre du préjudice d'agrément dans l'attente de justificatifs que Mme [J] ne justifie pas lui avoir adressés avant cette date, en revanche, l'offre ne peut être considérée comme complète en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures.
En effet, selon les termes de l'article R 211-40 du code des assurances, l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
En l'espèce, la société MAAF produit un état des débours dressé par la CPAM le 22 octobre 2019 faisant état de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures. Au jour où elle a présenté son offre, elle avait connaissance de la créance de la CPAM. Or, l'offre du 19 décembre 2019 ne précise pas la créance du tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.
Cette offre, incomplète, est donc impropre à arrêter le cours des intérêts au double du taux légal.
Par conclusions du 13 juillet 2021, la société MAAF a formulé une offre à hauteur de 652 471,25 € outre une rente mensuelle de 4 136,67 €, au titre des dépenses de santé actuelles, dépenses annexes aux soins, frais divers, déficit fonctionnel permanent, aide humaine avant et après consolidation, frais de logement adapté, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel.
Si elle ne peut être tenue pour insuffisante dès lors qu'elle représente plus du tiers de la somme allouée à la victime par la cour, elle ne peut être tenue pour complète au sens des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances si on considère qu'elle ne mentionne pas davantage la créance des tiers payeurs au titre des dépenses de santé futures.
Il en va de même des conclusions devant la cour en date du 21 avril 2023.
L'offre incomplète est assimilée à une absence d'offre.
Lorsqu'aucune offre complète et suffisante n'a été formulée, la sanction a pour assiette l'indemnité allouée par le juge avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions qui ont éventuellement été versées.
En conséquence, la société MAAF sera condamnée à payer à Mme [J] des intérêts au double du taux légal à compter du 28 mai 2013 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif sur la somme de 1 942 346,77 €.
S'agissant des demandes des victimes indirectes, il sera rappelé que la victime au sens de l'article L 211-9 du code des assurances est celle qui a subi un dommage corporel et que s'agissant des victimes par ricochet, l'assureur n'est tenu de présenter une offre qu'en cas de réclamation.
En l'espèce, les consorts [J] [A] ne démontrent par aucune pièce avoir formulé une réclamation auprès de la société MAAF avant que celle-ci leur verse une indemnité provisionnelle au titre de leur préjudice d'affection.
Dans ces conditions, leur demande au titre d'un doublement de l'intérêt légal est rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La société MAAF, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à Mme [B] [J] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Aucune considération d'équité ne justifie en revanche de faire application de ces dispositions au profit des consorts [J]-[A].
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société MAAF à payer à Mme [B] [J], provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 2 192,36 €
* frais divers : 720 €
* assistance par tierce personne temporaire : 170 748 €
* assistance par tierce personne permanente échue : 299 421 €
* déficit fonctionnel temporaire : 32 470,20 €
* souffrances endurées : 40 000 €
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
* préjudice esthétique permanent : 12 000 €
* préjudice sexuel : 7 000 €
- condamné la société MAAF à payer à Mme [B] [J] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente trimestrielle et viagère d'un montant de 13 999,50 €, payable à compter du 7 mai 2022 à terme échu, suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical ou spécialisé supérieure à quarante cinq jours, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, l'indexation et les intérêts n'étant dûs qu'à compter du jugement ;
- condamné la société MAAF à payer à Mme [B] [J] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 161 840 € du 24 novembre 2019 au 19 décembre 2019 ;
- constaté que la société MAAF a déjà indemnisé les proches et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de leur préjudice d'affection ;
Le confirme en ce qu'il a :
- reçu M. [Y] [J] et M. [M] [A] en leur intervention volontaire,
- dit que le droit à indemnisation de Mme [J] est entier,
- condamné la société MAAF à payer à Mme [B] [J] 46 000 € au titre des frais de logement adapté1 11476,84 € au titre des frais annexes aux soins et 175 460 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- réservé les dépenses de santé futures de la victime et les frais de véhicule adapté ;
- rejeté les demandes au titre des frais de mobilier, du préjudice d'agrément, du préjudice d'établissement et du préjudice extra-patrimonial exceptionnel des victimes par ricochet ;
- fixé le préjudice d'affection des proches comme suit :
* M. [U] [J], M. [X] [J], Mme [N] [J] épouse [A], M. [Y] [J] : 12 000 € chacun ;
- M. [G] [J], M. [E] [J], M. [P] [J], Mme [D] [J], Mme [H] [A], M. [K] [A] et M. [M] [A] : 5 000 € chacun ;
- condamné la société MAAF aux dépens, distraits au profit de l'avocat de la cause ;
- condamné la société MAAF à payer à Mme [J] une indemnité de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société MAAF à payer à Mme [B] [J], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes ;
- 2 221,83 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 1 200 € au titre des frais d'assistance à expertise ;
- 189 720 € au titre l'assistance par tierce personne temporaire,
- 984 509,90 € au titre l'assistance par tierce personne permanente,
- 39 685,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 50 000 € au titre des souffrances endurées,
- 7 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 15 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 20 000 € au titre du préjudice sexuel,
- 2 000 € à titre de provision à valoir sur les frais de relogement,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022 à hauteur de 801 588,40 € et du 21 septembre 2023 pour le surplus des sommes dues,
- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Rejette la demande d'expertise sur les frais de logement adapté ;
Condamne la société MAAF à payer à Mme [B] [J] des intérêts au double du taux légal à compter du 28 mai 2013 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif sur la somme de 1 942 346,77 € ;
Condamne la société MAAF à payer, en réparation du préjudice d'affection des proches les sommes suivantes :
- 12 000 € à M. [U] [J], sauf à déduire la provision de 12 000 € déjà versée,
- 12 000 € à M. [X] [J], sauf à déduire la provision de 12 000 € déjà versée,
- 12 000 € à Mme [N] [J] épouse [A], sauf à déduire la provision de 12 000 €, déjà versée,
- 12 000 € à M. [Y] [J] sauf à déduire la provision de 12 000 € déjà versée,
- 5 000 € à M. [G] [J], sauf à déduire la provision de 5 000 € déjà versée
- 5 000 € à M. [Z] [J], sauf à déduire la provision de 5 000 € déjà versée
- 5 000 € M. [E] [J], sauf à déduire la provision de 5 000 € déjà versée
- 5 000 € à M. [P] [J], sauf à déduire la provision de 5 000 € déjà versée
- 5 000 € à Mme [D] [J], sauf à déduire la provision de 5 000 € déjà versée
- 5 000 € Mme [H] [A], sauf à déduire la provision de 5 000 € déjà versée
- 5 000 € à M. [K] [A], représenté par sa mère Mme [N] [J], sauf à déduire la provision de 5 000 € déjà versée
- 5 000 € à M. [M] [A] sauf à déduire la provision de 5 000 € déjà versée ;
Déboute MM. [U] [J], [Z] [J] [X] [J], [Y] [J], [G] [J], [E] [J], [P] [J], [K] [A], représenté par sa mère [N] [J], M. [M] [A] et Mesdames [N] [J] épouse [A], [D] [J], [H] [A] de leur demande au titre du doublement de l'intérêt légal sur les indemnités qui leur sont allouées ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MM. [U] [J], [Z] [J] [X] [J], [Y] [J], [G] [J], [E] [J], [P] [J], [M] [A], [K] [A], représenté par sa mère [N] [J] et Mesdames [N] [J] épouse [A], [D] [J], [H] [A] ;
Condamne la société MAAF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT