Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1075
N° RG 24/01071 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRFN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 octobre à 13h30
Nous , N. PICCO,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 16H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [F] [O] [U]
né le 02 Avril 1999 à [Localité 1] (MAROC) (80000)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 14 octobre 2024 à 16 h 03 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 15 octobre 2024 à 14h15, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [F] [O] [U]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [Y] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu que l'autorité préfectorale répond d'une part que la procédure est régulière et d'autre part que l'ensemble des diligences requises en vue de l'éloignement de l'intéressé ont été menées ;
Attendu qu'aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, datée et signée, et, lorsqu'elle est formée par l'autorité administrative, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que tel est le cas en l'espèce, le document que [F] [O] [U] estime manquant ne saurait être qualifiée d'utile pour examiner la troisième prolongation du placement en rétention administrative ; qu'en effet, l'examen des précédentes décisions montre que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national a bien été versé par l'administration et examiné à l'occasion des premières prolongations ; que lesdites décisions visent expressément cet acte ; qu'il n'apparaît pas utile, au stade actuel, que cette pièce accompagne nécessairement la requête en troisième prolongation ;
Attendu, par ailleurs, que l'autorité administrative justifie avoir effectué les diligences utiles, nécessaires et suffisantes en vue de la mise à exécution la mesure d'éloignement ; qu'au stade actuel de la procédure, rien ne permet de présumer ou d'affirmer que l'éloignement de [F] [O] [U] ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé, alors même que le laisser-passer consulaire a été émis et qu'un plan de vol programmée au 23 octobre 2024 ;
Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques d'une part en rejetant la contestation et d'autre part en prolongeant la rétention administrative de [F] [O] [U] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 octobre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [F] [O] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE N. PICCO..
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