Cour de cassation, 25 janvier 1995. 92-18.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.855
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant habituellement ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Le Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège social est sis tour centre GAN à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine),
2 / de M. Frédéric X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège social est sis à Rubelles (Seine-et-Marne), Maincy, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN et de Frédéric X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ;
Attendu que M. Christophe X... a formé un pourvoi en cassation contre la disposition d'un arrêt rendu dans une instance en réparation de son préjudice corporel subi à la suite d'un accident de la circulation qui surseoit au fond pour une durée de deux ans sur l'un des chefs de demande pour qu'il soit tenu compte, dans l'indemnisation, des progrès réalisés en matière d'appareillage de tétraplégiques comme aussi des prestations des organismes sociaux ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer a été prononcé non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge, en vue d'une meilleure évaluation du préjudice ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Claude Gautier, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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