Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2016
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 946 F-D
Pourvoi n° Q 14-24.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Sevaux et B... aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1180, du 29 octobre 2015, sur le pourvoi n° Q 14-24.771, rendu dans une affaire opposant M. et Mme F... à la société MMA IARD, M. R..., la SMABTP et la société Bauters ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Boulloche, avocat de M. R..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la mutuelle SMABTP et de la société Bauters, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu que, dans l'arrêt du 29 octobre 2015, la société MMA IARD a été condamnée aux dépens au lieu de la SMABTP ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie comme suit l'arrêt n° 1180 FS-D du 29 octobre 2015 :
« Condamne la société MMA IARD aux dépens » est remplacé par « Condamne la SMABTP aux dépens » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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