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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-70.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.046

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Malika X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix, a souverainement fixé le montant de l'indemnité principale et de remploi due à Mme X... en retenant parmi l'ensemble des éléments de preuve examinés ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités pour trouble commercial et pour déménagement, l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1996), qui fixe l'indemnité d'éviction lui revenant à la suite du transfert de propriété au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris d'un immeuble dans lequel elle exploitait un fonds de commerce d'hôtel meublé, retient que Mme X... étant indemnisée de la valeur de son fonds de commerce, aucune indemnité pour trouble commercial et pour déménagement n'est justifiée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... n'avait pas subi, du fait de l'interruption temporaire de son activité et de la nécessité de remplacer son fonds de commerce, un préjudice actuel et direct pour trouble commercial et déménagement distinct du préjudice indemnisé par l'allocation de la valeur totale du fonds et par l'indemnité de remploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnités pour trouble commercial et pour déménagement, l'arrêt rendu le 4 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), autrement composée ; Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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