Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07672 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOZP
JUGEMENT
DU : 19 Août 2024
Société SOCRAM
C/
[R] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société SOCRAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffière
RG : 23/7672 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2021, Monsieur [R] [Y] a souscrit auprès de la S.A. SOCRAM BANQUE un crédit n°6080774 affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Lancia d’un montant de 22.000 euros, au taux débiteur de 3,27%, remboursable en 60 mensualités de 405,89 euros, hors assurance facultative.
Selon avenant du 25 janvier 2022, les parties ont convenu de suspendre l’échéance de janvier, nonobstant le prélèvement de la somme de 59,96 euros correspondant à la cotisation d’assurance et aux intérêts, et de fixer à 417,49 euros le montant des mensualités sur une durée de 53 mois du 25 février 2022 au 25 juin 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, la S.A. SOCRAM BANQUE a mis en demeure Monsieur [R] [Y] de régler la somme de 1.748,06 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022, la S.A. SOCRAM BANQUE a notifié à Monsieur [R] [Y] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler le solde restant dû.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, la S.A. SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 15 janvier 2024 aux fins de paiement.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2024.
A cette audience, la S.A. SOCRAM BANQUE a comparu représentée par son conseil.
Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et sollicité, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 20.280,33 euros augmentée des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure préalable, La condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [R] [Y] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il demande de :
A titre principal, Constater que les conditions de la déchéance du prêt ne sont pas réunies,Dire que la S.A. SOCRAM BANQUE n’est légitime qu’à réclamer le paiement de la somme de 2.700 euros correspondant aux échéances impayés selon l’échéancier fixé,A titre reconventionnel,Dire que la S.A. SOCRAM BANQUE n’est légitime qu’à réclamer le paiement de la somme de 17.441,41 euros correspondant au solde du prêt,Débouter la S.A. SOCRAM BANQUE de sa demande de paiement de l’indemnité de 8%,En toute hypothèse,Lui accorder les plus larges délais de paiement,Condamner la S.A. SOCRAM BANQUE à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, il soutient que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme. En effet, il explique que le prêteur n’a pas respecté l’exigence d’une mise en demeure préalable de payer les échéances échues impayés dans un délai raisonnable et restée sans effet. D’une part, il estime que le délai de quinze jours est abusif. D’autre part, il indique que les parties ont convenu par mail du 8 février 2023 de la mise en place d’un échéancier d’une durée de 6 mois à l’issue duquel il appartenait à la banque d’adresser une nouvelle mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
A titre subsidiaire, il demande de déduire la somme de 2.700 euros payée au titre de l’échéancier de février 2023
Sur le fondement des articles L312-39, D312-16 et L212-2 du code de la consommation, il considère « qu’il ne saurait être cumulé la clause pénale de 8% et l’intérêt contractuel demandé puisque les deux ont la même fin indemnitaire ».
Enfin, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il explique être sans emploi, avoir créé une société qui ne génère pas de revenus et avoir réalisé une demande d’inscription auprès de France Travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales de la S.A. COFIDIS :
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L733-7.
En l’espèce, l’offre préalable acceptée le 20 mai 2021 a fait l’objet d’un avenant le 25 janvier 2022.
L’action de la S.A SOCRAM BANQUE, ayant été introduite par assignation délivrée à Monsieur [R] [Y] le 5 juillet 2023, est nécessairement recevable pour avoir été intentée moins de deux ans après la souscription du prêt et, a fortiori, de l’avenant.
Sur l’exigibilité de la dette
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 12 de l’offre de prêt acceptée le 20 mai 2021, intitulé « défaillance de l’emprunteur », prévoit que la créance de la SOCRAM deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat.
La SOCRAM BANQUE a adressé par lettre recommandée du 26 octobre 2022 une mise en demeure à Monsieur [R] [Y] d’avoir à payer la somme de 1.748,06 euros dans un délai de quinze jours.
Ce délai, conforme aux prévisions contractuelles, constitue un délai raisonnable mis à la disposition du prêteur pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Le prêteur n’a pas justifié de l’accusé de réception de la lettre recommandée. Cependant, Monsieur [R] [Y] ne conteste pas avoir été effectivement mis en demeure. Il fait, d’ailleurs, état d’un échéancier de paiement convenu par courriels des 11 janvier et 8 février 2023 « à la suite de la mise en demeure adressé » (confère conclusion défendeur page 4/7 et pièce défendeur n°1).
Il ressort de l’historique de compte que Monsieur [R] [Y] n’a pas réglé les échéances échues impayés dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
La déchéance du terme a donc été régulièrement prononcée puis notifiée le 5 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Enfin, Monsieur [R] [Y] soutient, à tort, que la mise en demeure n’est pas restée sans effet puisqu’elle a conduit à la mise en place d’un échéancier. Il conclut que la banque aurait dû lui adresser une nouvelle mise en demeure à l’issue des six mois.
Néanmoins, la déchéance du terme était déjà acquise au prêteur à la date des courriels. En outre, l’octroi de délai de grâce ou d’un rééchelonnement de la dette globale est indifférent à son exigibilité.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L312-39 du code de la consommation précité, En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article D312-17 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 13 de l’offre de prêt acceptée le 20 mai 2021, intitulé « indemnité en cas de retard de paiement et frais d’inexécution », reprend in extenso les dispositions de l’article L312-39 et de l’article D312-17 du code de la consommation.
Contrairement aux moyens développés par le défendeur (confère conclusions défendeur page n°5/7), les dispositions législatives, réglementaires et contractuelles précitées prévoient expressément la condamnation à une indemnité légale de 8% et celle aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, le défendeur ne démontre nullement que la clause pénale est manifestement excessive.
Enfin, il y a lieu de remarquer que le taux débiteur fixe s’élève à 3,27%.
Il ressort de l’historique de compte, du détail de la créance et des justificatifs de paiement d’un montant de 300 euros le 11 avril 2023, de 600 euros le 6 juillet 2023 et de 900 euros le 20 octobre 2023 que Monsieur [R] [Y] reste à devoir la somme de 18.780,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,27% à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] produit une attestation pôle emploi faisant état de 284 allocations journalières d’aide au retour à l’emploi au 12 janvier 2023.
En revanche, il ne justifie pas de sa situation actuelle. A la lecture de ses conclusions, il apparait être sans ressource.
Il n’est donc pas en capacité de désintéresser son créancier et de satisfaire aux délais de paiement sollicités.
Il sera donc débouté de sa demande sur ce chef.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de débouter la S.A. SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande en paiement de la S.A SOCRAM BANQUE recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté n°6080774 souscrit le 20 mai 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la S.A. SOCRAM BANQUE la somme de 18.780,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,27% à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
DEBOUTE la S.A. SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 19 août 2024.
Le greffier Le président
S. DEHAUDT M. KOVALEVSKY