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Cour de cassation, 04 avril 1990. 86-42.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.974

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-2 et L. 321-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ne s'impose au juge judiciaire que quant à son objet ; que sa portée est limitée à l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, sans que l'autorité administrative ait à se prononcer sur le respect par ce dernier des critères présidant à l'ordre des licenciements, question qui relève de la compétence du juge judiciaire ; Attendu que pour débouter Mme X..., salariée incluse dans un licenciement collectif et licenciée le 6 février 1982 avec une autorisation administrative, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a relevé que la circonstance que le licenciement ait été prononcé pour une cause économique, dont le juge administratif avait reconnu la réalité, interdisait à la salariée de faire valoir qu'une discrimination avait été en réalité la cause de son licenciement ; Attendu cependant que la cour d'appel, qui a refusé de vérifier, comme elle y était invitée, si le choix de la salariée parmi les personnes licenciées n'avait pas été dicté par une discrimination, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

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