Cour d'appel, 10 avril 2018. 15/13115
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/13115
Date de décision :
10 avril 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 Avril 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/13115
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 12/00853
APPELANTE
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1970 à ANAPOLIS (BRESI)
représentée par Me Olivier GOZLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0668
INTIMEE
Association CENTRE INTERNATIONAL DE BAGNOLET POUR LES OEUVRES CHOREGRAPHIQUES SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
substituée par Me Nadia BOUMRAR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [T] a été engagée après un stage en contrat à durée déterminée par l'Association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, à compter du 3 septembre 2008 jusqu'au 17 juillet 2009, en qualité de secrétaire, au salaire mensuel brut de 1600 euros. Le 5 novembre 2008, il a été mis un terme à la relation de travail par la signature d'une convention de rupture.
Les conditions de cette rupture ont été contestées par Madame [T] par un courrier du 6 novembre 2008 et le 5 mars 2012, elle saisi le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 20 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] a rejeté l'ensemble des demandes de Madame [T] et l'a condamné à payer à l'Association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [T] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 18 février 2018, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [T] demande à la Cour l'infirmation du jugement.
Considérant avoir été victime de harcèlement moral de la part de Madame [E], directrice de l'association, elle estime que son consentement a été vicié, que la convention de rupture doit donc être annulée et l'association condamnée au paiement de :
- 13440 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,
- 1340 euros de prime de précarité,
- 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts, leur capitalisation et les dépens. Elle demande en outre, la remise des documents sociaux conformes sous astreinte.
Par conclusions visées au greffe le 18 février 2018, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, l'Association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [T] et sa condamnation à 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience.
MOTIFS
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Madame [T] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de Madame [E] à compter de la rentrée de septembre 2008 et produit à l'appui de ses allégations le certificat médical du Docteur [W] faisant état d'une dépression réactionnelle au milieu du travail de novembre 2008 à mars 2010, les attestations de sa supérieure hiérarchique durant la période de stage, Madame [Z], et de plusieurs collègues Madame [G], Monsieur [V], Monsieur [O], et Monsieur [I].
Même si elles sont plus ou moins précises sur la date de constatation des faits, l'ensemble de ces attestations font néanmoins de façon unanime la présomption de ce que les difficultés de langage d'écrit et d'orthographe de Madame [T] ont été à l'origine de comportements injurieux et vexatoires de la part de sa supérieure hiérarchique, Madame [E], directrice de l'association.
L'association pour expliquer ces agissements de la part de Madame [E] remet en cause la valeur probante de ces témoignages en considérant qu'il s'agit en fait d'une cabale contre l'association engagée en 2013 par plusieurs salariés et responsables à laquelle s'est joint Madame [T].
L'association en veut pour preuve la saisine tardive par la salariée du conseil de prud'hommes trois ans après la rupture et l'échange intervenu entre la salariée et Monsieur [S] au moment de la rupture qui ne dénote l'existence d'aucun conflit. Elle transmet les témoignages de plusieurs salariés faisant part d'une ambiance cordiale au sein de l'association et des bonnes relations avec Madame [E].
Il y a lieu de constater que si la salariée a saisi le conseil de prud'hommes plusieurs années après son départ et qu'elle s'est jointe à d'autres salariés pour contester les modes de gestion du personnel mis en place par la directrice, cet élément ne permet pas de démontrer la mauvaise foi de la salariée et de considérer que les propos tenus par les témoins sont sans fondement et n'ont pas de valeur probante.
Or les témoignages transmis par Madame [T] révèlent un exercice anormal et abusif par Madame [E] de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle.
En effet, en dehors de l'altercation intervenue le 5 novembre 2008, jour de la rupture, les témoins parlent à la fois de hurlements, d'injures, de pressions et propos dévalorisants infligés à la salariée au point de parler « d'exutoire » comme Monsieur [O] ou de considérer comme Monsieur [I] que Madame [E] avait adopté un comportement de surenchère dans les sollicitations qu'elle adressait à la salariée.
Enfin, la violence des relations établies par Madame [E] à l'égard de Madame [T] apparaît difficilement contestable dès lors que dans sa déclaration, Madame [Z] indique clairement : « M' étant moi-même déjà heurtée à de vives colères d'[I] [E] depuis mon embauche, j'essayais de « protéger » les stagiaires qui travaillaient avec moi, en limitant leur rapport direct avec la directrice ».
Les éléments produits par l'association relatifs au conflit l'opposant au syndicat SUD en 2013, ne suffisent pas à contredire les éléments transmis par Madame [T] à l'appui de sa demande de harcèlement moral intervenu au troisième et quatrième trimestre 2008. Ces éléments démontrent néanmoins que les difficultés de souffrance au travail ont perduré jusqu'en 2011, date de dénonciation à la DIRECCTE et la médecine du travail.
Au vu de l'ensemble de ces pièces et des débats, la demande de dommages-intérêts formée par la salariée en réparation du harcèlement moral doit être déclarée recevable et bien fondée.
Il y a lieu néanmoins d'en minorer le montant compte tenu de la période durant la quelle les faits se sont déroulés et en l'absence d'éléments justificatifs sur le préjudice autre que le certificat du Docteur [W]. Il sera alloué à la salariée la somme de 5000.€
Sur la validité de la convention de rupture
Madame [T] soulève la nullité de la convention de rupture pour le vice du consentement occasionné par les agissements de harcèlement moral et les circonstances ayant entouré la signature de la convention.
S'il est constant que la convention de rupture a été signée sans qu'aucun témoin direct n'ait assisté à la transaction, il n'en demeure pas moins qu'immédiatement après les faits, certains collègues ont pu relever un contexte de tension et de conflits susceptible d'accréditer la thèse selon laquelle le 5 novembre 2008, la signature de la convention a été obtenu en raison de la violence manifestée par Madame [E].
Ainsi, Madame [G] précise : « Le mercredi 5 novembre 2008, nous avons entendu crier très violemment dans le couloir et [V] est arrivée dans notre bureau RP toute tremblante et en larmes. Elle nous a dit qu'elle ne pouvait plus continuer à travailler dans ces conditions et qu'elle ne supportait plus la violence et l'humiliation qui lui était fait infligée. [I] est ensuite arrivée dans notre bureau en criant violemment contre [V] lui reprochant d'être idiote, de ne pas savoir écrire et de venir se réfugier chez nous. [V] rétorquait en criant : « vous ne pouvez pas traiter les gens de cette manière, ce n'est pas juste ce n'est pas possible ». [I] lui a répondu qu'elle ne vous voulait plus d'elle... » Madame [G] ajoutera qu'une heure après [V] était revenue pour leur indiquer qu'elle venait de signer une lettre de départ.
Monsieur [V] va également indiquer que sans être témoin direct des faits, Madame [T] lui avait téléphoné le 5 novembre 2008 « complètement bouleversé et en pleurs » pour l'informer qu'elle quittait l'association.
Il convient de souligner et dès le lendemain de la signature de la convention, la salariée va la dénoncer à travers un courrier du 6 novembre 2008.
Eu égard aux motifs précédents concernant le harcèlement moral et aux circonstances particulières intervenues le 5 novembre 2008, il apparaît justifié par la salariée que la violence exercée par sa hiérarchie a altéré son consentement. Sans parler de violence directe, les agissements répétés de la part de Madame [E] suffisent à considérer que la salariée était sous une emprise morale ou psychologique certaine, qui l'a conduite à accepter sans condition la rupture de la relation de travail, de manière à mettre fin à la souffrance générée par les comportements de l'employeur.
Au regard de ces motifs, la Cour annule la convention et considère que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est irrégulière. Il sera donc fait droit à la demande relative à l'indemnité de précarité dont le montant n'est pas contesté.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture irrégulière
En application des dispositions de l'article L 1243 -4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin contrat prévu à l'article L 1243 -8.
Au regard des calculs produits par la salariée qui ne sont pas contestées par la partie adverse, il convient d'allouer à ce titre à Madame [T] la somme de 13'440 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ;
Et statuant à nouveau ;
ANNULE la convention de rupture signée le 8 novembre 2008 pour vice du consentement en raison de la violence des agissements répétés de harcèlement moral dont a été victime Madame [T] ;
CONDAMNE l'Association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis à payer à Madame [T] la somme de :
- 5000 euros à titre dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
-13'440 euros à titre dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ;
-1344 euros à titre d'indemnité de précarité ;
Y ajoutant ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la remise par l'Association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis à Madame [T] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
VU l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l'Association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis à payer à Madame [T] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE l'Association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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