Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-18.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-18.518
Date de décision :
30 janvier 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° E 17-18.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'Organisme de gestion de l'établissement catholique A... , dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Organisme de gestion de l'établissement catholique A... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures d'éveil religieux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de rappel de salaire au titre des heures d'éveil religieux ; considérant que l'heure d'éveil religieux, malgré ce que soutient Mme Martine Y... en cause d'appel, ne présentait aucun caractère obligatoire ou contraint et reposait sur le seul bénévolat et volontariat des intervenants possibles, ainsi qu'il résulte du communiqué publié le 20 mars 2006 par les directeurs de l'enseignement catholique de la région parisienne, outre le communiqué émanant de l'enseignement catholique de Créteil en date du 20 octobre 2009, et du projet éducatif de l'école Saint-Louis Biaise Pascal(dont l'appelante a reconnu avoir reçu un exemplaire), étant au surplus observé que cette liberté de choix est confirmée par le fait que pendant l'année scolaire 2003/2004, Mme Martine Y... n'a pas l'heure litigieuse , sans que celle-ci établisse avoir fait l'objet de la moindre pression, remarque ou réprimande de la part de sa direction en raison de cette abstention ; que la position des autres enseignants, contraires à l'attitude de la salariée, ne saurait caractériser en soi une pression imputable à l'employeur et ayant pour finalité d'imposer à Mme Martine Y... la réalisation de l'heure litigieuse ; qu'il sera en outre relevé que l'OGEC Organisme de Gestion de l'Etablissement Catholique Saint Louis Blaise Pascal justifie que la Halde, après instruction de la plainte de la salariée a estimé que la situation de Mme Martine Y... n'était pas discriminatoire et a clôturé son dossier le 24 juillet 2008 ; qu'en conséquence, la demande formulée de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande concernant les heures d'éveil religieux ; que Mme Martine Y... expose qu'en sus de ses obligations de service, il lui était imposé par le directeur d'établissement l'accomplissement d'une heure hebdomadaire, dite d'éveil religieux, dont elle revendique le paiement sur quatre exercices annuels, soit une somme de 5221,67 € ; qu'en l'occurrence, Mme Martine Y... ne saurait être suivie en son argumentation dès lors qu'il apparaît que l'heure d'éveil religieux, malgré ce qu'elle affirme de manière très générale, ne présentait aucun caractère obligatoire ou contraint et reposait sur le seul bénévolat et volontariat des intervenants possibles, ainsi qu'il résulte du communiqué publié le 20 mars 2006 par les directeurs de l'enseignement catholique de la région parisienne, outre le communiqué émanant de l'enseignement catholique de Créteil en date 20 octobre 2009, et du projet éducatif de l'école Saint-Louis Biaise Pascal (dont la demanderesse a reconnu avoir reçu un exemplaire), étant au surplus observé que cette liberté de choix est confirmée par le fait que pendant l'année scolaire 2003/2004, la demanderesse s'est abstenue d'assurer ladite heure d'éveil religieux, sans que celle-ci allègue avoir fait l'objet de la moindre pression, remarque ou réprimande de la part de sa direction en raison de cette abstention ; qu'en conséquence, la demande formulée de ce chef sera rejetée ;
1°) ALORS QUE l'heure d'éveil religieux, telle que fixée par les communiqués de l'enseignement catholique d'Ile de France publiés les 20 mars 2006 et 20 octobre 2009, ne doit présenter aucun caractère obligatoire ou contraint et doit reposer sur le seul bénévolat et volontariat des intervenants possibles ; que partant, l'accomplissement de cette heure d'éveil postule que l'on puisse s'assurer, de façon certaine, qu'elle résulte d'une liberté d'engagement personnel de l'enseignant appelé à la dispenser ; qu'en jugeant, en l'espèce, de façon abstraite et théorique et sans faire ressortir aucun accord librement consenti, que le caractère obligatoire ou contraint dont se plaignait la salariée ne pouvait être retenu car l'heure d'éveil religieux reposait sur le seul bénévolat et volontariat des intervenants possibles, ainsi que cela résultait des communiqués publiés le 20 mars 2006 par les directeurs de l'enseignement catholique de la région parisienne et le 20 octobre 2009 par l'enseignement catholique de Créteil, outre le projet éducatif de l'école Saint-Louis Biaise Pascal(arrêt, p. 3), quand il lui appartenait de rechercher, concrètement, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si dans l'exercice de ses fonctions, Mme Y... avait subi des pressions à l'effet de dispenser l'heure litigieuse ainsi qu'elle le dénonçait en s'appuyant sur des faits précis, observables et vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 442-1 et L. 442-5 du code de l'éducation ;
2°) ALORS QUE l'heure d'éveil religieux, telle que fixée par les communiqués de l'enseignement catholique d'Ile de France publiés les 20 mars 2006 et 20 octobre 2009, ne doit présenter aucun caractère obligatoire ou contraint et doit reposer sur le seul bénévolat et volontariat des intervenants possibles ; que l'accomplissement de cette heure d'éveil postule que l'on puisse s'assurer, de façon certaine, qu'elle résulte d'une liberté d'engagement personnel de l'enseignant appelé à la dispenser ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait expressément valoir, preuves à l'appui, que bien qu'ayant manifesté dès février 2005 sa volonté de ne plus assurer l'éveil religieux, elle n'avait cessé la dispense de cette heure qu'à compter de septembre 2006, avant d'être obligée, sous la pression de l'établissement, de reprendre cette mission en avril 2007 ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de rappel de salaire au titres des heures d'éveil religieux entre 2005 et 2009 au motif que la liberté de choix de l'exposante était confirmée par le fait que pendant l'année scolaire 2003/2004 [en réalité 2006/2007], elle n'avait pas effectué l'heure litigieuse (arrêt, p. 3), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants comme impropres à exclure l'existence d'une contrainte subie par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 442-1 et L. 442-5 du code de l'éducation ;
3°) ALORS QUE l'heure d'éveil religieux, telle que fixée par les communiqués de l'enseignement catholique d'Ile de France publiés les 20 mars 2006 et 20 octobre 2009, ne doit présenter aucun caractère obligatoire ou contraint et doit reposer sur le seul bénévolat et volontariat des intervenants possibles ; que l'accomplissement de cette heure d'éveil postule que l'on puisse s'assurer, de façon certaine, qu'elle résulte d'une liberté d'engagement personnel de l'enseignant appelé à la dispenser ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir qu'ayant exprimé son souhait de ne plus effectuer l'éveil religieux auprès de la direction de l'établissement, elle avait aussitôt été affectée, par mesure de rétorsion, à la classe dite « passerelle », dédiée aux enfants en difficultés, cependant que dans le même trait de temps, l'enseignante spécialisée, habituellement en charge de cette classe, avait été dessaisie de celle-ci pour être réaffectée sur une classe classique ; qu'elle ajoutait qu'ayant saisi la Halde de ce fait pour discrimination, l'employeur l'avait aussitôt réaffectée sur une classe classique, si bien que la Halde avait finalement clôturé le dossier à la suite de cette réaffectation (conclusions d'appel, p. 15); qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures d'éveil religieux au motif que la Halde, après instruction de sa plainte, avait estimé que sa situation n'était pas discriminatoire et avait clôturé son dossier le 24 juillet 2008 (arrêt, p. 3), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants comme impropres à exclure l'existence d'une contrainte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 442-1 et L. 442-5 du code de l'éducation ;
4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, Mme Y... faisait expressément valoir que l'employeur avait fait en sorte que l'heure d'éveil religieux soit imbriquée dans son emploi du temps, à chaque rentrée scolaire, la privant ainsi de tout liberté de choix quant à la réalisation de cette heure d'éveil ; qu'elle ajoutait qu'ayant sollicité, le 29 mars 2005, le syndicat auquel elle adhérait afin de faire cesser les pressions qu'elle subissait, l'employeur avait, dès le lendemain, décidé de lui attribuer dorénavant la classe passerelle, chargée des élèves en difficulté, et de réaffecter l'enseignante spécialisée, habituellement en charge de cette clase, sur une classe classique ; qu'elle observait enfin que son poste de surveillante avait, curieusement, été depuis modifié à plusieurs reprises (conclusions d'appel de la salariée, p. 4, 12 et 13) ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la surveillance des études ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de rappel de salaire au titre de la surveillance des études ; considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QU'en ce qui concerne la demande de rappel de salaire au titre de la surveillance des études ; que Mme Martine Y... soutient qu'elle n'a pas été rémunérée pour la totalité des heures effectuées (soit 5 heures hebdomadaires du 5 septembre 2000 au 31 août 2008, puis 3 heures hebdomadaires du 1er septembre 2008 au 31 août 2009), et que par ailleurs, les indices de rémunération qui lui ont été appliqués ne sont pas conformes à la convention collective IDCC 2408 ; qu'elle réclame le paiement d'un rappel de salaire égal à 11 503,30 € ; qu'il convient de considérer que malgré ce que prétend Mme Martine Y..., ses bulletins de salaire mentionnent la totalité des heures réellement effectuées dans le cadre de la surveillance des études , de sorte qu'ils n'encourent pas les critiques émises par l'intéressée ; que par ailleurs, le taux horaire (incluant les congés payés) retenu par l'employeur (à partir d'un barème qui a été publié au bulletin officiel de l'éducation nationale), aux fins de rémunérer les dites heures, apparaît correct, au regard de la nature des tâches dont s'agit (lesquelles ne sont pas d'enseignement au sens strict), étant en outre précisé qu'il n'est pas établi que le défendeur serait, notamment sur ce point, soumis à des dispositions conventionnelles ; que dès lors, la demande formulée au titre des heures d'études sera également écartée ;
1°) ALORS QUE les seules mentions sur les bulletins de paie ne valent pas preuve irréfragable ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir qu'elle n'avait pas été rémunérée pour la totalité des heures effectuées au titre de la surveillance des études et réclamait, à ce titre, un rappel de salaire ; que pour néanmoins la débouter de sa demande, la cour d'appel a jugé, aux termes de motifs adoptés, que ses bulletins de salaire mentionnaient la totalité des heures réellement effectuées dans le cadre de la surveillance des études de sorte que ces derniers « n'encourent pas les critiques émises par l'intéressée » (cf. jugement, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, quand les mentions portées sur les bulletins de paie ne pouvaient, à elles seules, valoir preuve du paiement du rappel de salaire réclamé par la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son applicabilité à l'égard du salarié ; que partant, il appartient à l'employeur qui en conteste l'applicabilité d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir à l'appui de sa demande en rappel de salaire au titre de la surveillance des études, que sa rémunération avait été réduite en raison de l'application de taux horaire erronés ; qu'elle ajoutait que « L'OGEC cite dans ses écritures des taux qui seraient appliqués par l'éducation nationale mais qui ne concernent aucunement Mme Y... qui est salariée de droit privé » ; qu'elle précisait enfin que, contrairement à ce que prétendait l'employeur, les salariés de l'association étaient tous soumis à des dispositions conventionnelles et que celles qui lui avaient été appliquées personnellement figuraient sur ses bulletins de paye produits au débat (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 20 à 23) ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande aux motifs adoptés que le taux horaire retenu par l'employeur à partir d'un barème publié au bulletin officiel de l'éducation nationale, aux fins de rémunérer les heures litigieuses, « apparaît correct » au regard de la nature des tâches (cf. jugement, p. 5), quand cette circonstance importait peu et n'était pas de nature à renverser la présomption d'applicabilité, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans les relations individuelles de travail, la référence à une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son applicabilité au salarié ; que partant, il appartient à l'employeur qui en conteste l'applicabilité d'apporter la preuve contraire ; qu'en déboutant, en l'espèce, Mme Y... de ses demandes, au motif expressément adopté qu'elle n'établissait pas qu'elle était soumise à des dispositions conventionnelles quand les mentions relatives aux dispositions conventionnelles figurant sur ses bulletins de paye suffisaient à en présumer l'applicabilité et qu'il appartenait à l'employeur, désireux de renverser cette présomption, d'en apporter la preuve contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et R. 3243-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouté Mme Y... de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement ; que Mme Martine Y... a reçu un courrier en date du 4 septembre 2009 ainsi rédigé : "Vous êtes rentrée dans l'école, sans vous présenter au chef d'établissement, ce vendredi 4 septembre 2009, à 16h30, pour effectuer la surveillance d'étude auprès des enfants de classes maternelles. Nous considérons que ce poste de surveillance est lié à votre fonction d'enseignant dans notre école. Vous êtes affectée, depuis le 1er septembre 2009, sur un autre établissement scolaire. De fait, vous ne faites plus partie, depuis cette date, de l'effectif du personnel et vous n'êtes pas autorisée, pour des raisons de sécurité, à pénétrer dans notre établissement" ; que ce courrier de rupture du contrat de travail constitue une lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le licenciement querellé est irrégulier en la forme, faute de la tenue d'un entretien préalable ; qu'en cause d'appel, Mme Martine Y... ne sollicite toujours pas d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure ; qu'en ce qui concerne la légitimité du licenciement, les premiers juges ont exactement relevé et sans qu'aucun élément de nature à contredire cette analyse ne soit produit en cause d'appel, que la mutation à compter du 1er septembre 2009 de Mme Martine Y... dans un autre établissement privé situé [...] ne permettait pas matériellement sa présence effective au début de l'étude (soit 16 heures 30) organisée au sein de l'école A... ; que dès lors, le licenciement procède bien d'une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne l'ensemble des demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande concernant le licenciement ; que c'est à tort que Mme Martine Y... soutient avoir fait l'objet d'un licenciement de fait, le courrier recommandé du 4 septembre 2009 / lequel énonce le motif à l'origine de la rupture du contrat de travail, à savoir la mutation de la demanderesse dans un autre établissement /, valant lettre motivée de licenciement ; que s'il est par contre exact que le licenciement querellé est irrégulier en la forme, faute de la tenue d'un entretien préalable, Mme Martine Y... ne peut pour autant prétendre en l'espèce à une réparation de ce chef, puisque celle-ci, tant dans ses écritures qu'à l'audience, ne réclame, malgré ce qui lui incombait, aucune indemnité spécifique ou séparée en considération de l'inobservation de la procédure de licenciement, étant rappelé que la demanderesse se borne à solliciter une somme globale de 6104,16 € tant à titre d'indemnité de licenciement, l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, la mutation à compter du 1er septembre 2009 de Mme Martine Y... dans un autre établissement privé situé [...] , de sorte qu'elle ne pouvait être matériellement présente au début de l'étude (soit 16 heures 30) organisée au sein de l'école A... , correspond, à l'évidence, à une cause réelle sérieuse de licenciement ; que dans ces conditions, la demande formée au titre de la rupture du contrat de travail sera aussi rejetée ; que compte tenu de ce qui précède, la dernière demande de dommages et intérêts, à hauteur de 10 000 €, au titre des préjudices subis depuis de nombreuses années en raison du non-respect du code du travail et de rémunérations erronées, ne saurait prospérer ; qu'en définitive, Mme Martine Y... sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que s'il est interdit à l'employeur d'ajouter de nouveaux griefs à la lettre de licenciement ultérieurement, le juge ne peut davantage prendre en considération un motif de licenciement qui n'a pas été énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en considérant, en l'espèce, que le motif tiré de l'impossibilité matérielle pour Mme Y... d'assurer « sa présence effective au début de l'étude (soit 16h30) organisée au sein de l'école Saint-Louis Blaise Pascal », du fait de sa mutation, devait être analysé comme un motif de licenciement, cependant que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'un prétendu lien existant entre son poste de surveillante et sa fonction d'enseignante entraînant son exclusion de l'effectif du personnel à compter du 1er septembre 2009 à raison de son affectation en qualité d'enseignante sur un autre établissement scolaire, et qu'il n'y était nullement mentionné ou sous-entendu que le motif de licenciement reposait sur la circonstance que la salariée aurait été dans l'impossibilité matérielle d'assurer sa présence effective au début de l'étude, la cour d'appel, qui a examiné et retenu à l'appui du licenciement un motif qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le licenciement doit procéder d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que l'employeur ne pouvait lui opposer sa prétendue impossibilité matérielle à occuper son poste de surveillante cependant qu'elle s'était présentée à l'heure, le 4 septembre 2009, et que l'établissement n'avait jamais eu à constater le moindre retard de sa part avant de lui demander de ne plus se présenter à son poste (conclusions d'appel de l'exposante, p. 28) ; que ses propos étaient confortés par les propres constatations de l'arrêt dont il ressortait que l'employeur avait, dans sa lettre de licenciement, reproché à Mme Y... d'être entrée dans l'école « ce 4 septembre 2009, à 16h30, pour effectuer la surveillance d'étude auprès des enfants de classes maternelles » (arrêt, p. 3 et 4) ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement prononcé à son encontre était légitime, au motif que sa mutation, à compter du 1er septembre 2009, dans un autre Saint-Louis Blaise Pascal[...] , « ne permettait pas matériellement sa présence effective au début de l'étude (soit 16 heures 30) organisée au sein de l'école Saint-Louis Blaise Pascal » (arrêt, p. 4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a ce faisant violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutenait dans ses écritures d'appel, oralement soutenues, que l'employeur ne pouvait présumer du fait qu'elle ne pouvait plus assurer son poste de surveillante, lequel était exécuté dans le cadre d'un contrat de travail distinct de celui d'enseignante aux termes duquel, elle avait été mutée dans une autre école privée située à proximité ; qu'elle ajoutait que si elle « n'avait pu assumer ce poste [de surveillance], elle aurait démissionné, ou aurait été licenciée par l'OGEC. Ce n'était pas le cas. Ses horaires de travail, n'en déplaise à l'employeur, lui permettaient de poursuivre son contrat de travail » ; qu'elle en déduisait que « ce n'est pas à l'employeur de juger sans même le constater si Mme Y... pouvait occuper son poste » de surveillante (conclusions d'appel de l'exposante, p. 27) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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