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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 85-15.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-15.113

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont le siège social est sis ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit de la société anonyme DEVIN et LEMARCHAND, dont le siège social est sis ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine et Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu L. 242-1 dans la nouvelle codification et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1980, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Devin et Lemarchand au titres des années 1977 et 1978 l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels appliqué à la rémunération de chefs d'agence et de secteur ; que pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce en substance que l'URSSAF ne justifie pas ni même n'allègue avoir, entre 1972 et 1980, demandé à l'employeur de mettre fin à une pratique contraire aux dispositions légales et réglementaires et que le maintien, postérieurement au contrôle de 1972, du mode de détermination de l'assiette et du taux des cotisations valait, quel que fût son bien ou mal fondé, décision implicite d'approbation faisant obstacle à la rétroactivité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'à l'issue du contrôle opéré en 1972, l'agent de l'URSSAF avait consigné dans son rapport que l'abattement forfaitaire de 10 % était appliqué à tort à la rémunération des chefs d'agence et de secteur auxquels l'administration fiscale avait refusé le bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels et que cette pratique devait être abandonnée à partir du 1er janvier 1973, ce qui excluait, même en l'absence d'injonction postérieure de l'URSSAF, l'existence d'une décision implicite de l'organisme de recouvrement reconnaissant à la société le droit de procéder à l'abattement litigieux et qui aurait été de nature à lier les parties jusqu'à notification d'une décision nouvelle fondée sur une interprétation différente des textes, la cour d'appel, faute d'avoir tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 26 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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