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Cour de cassation, 11 janvier 1994. 92-44.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.693

Date de décision :

11 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Licinia X..., demeurant ... à Romilly-sur-Seine (Aube), 2 / Mme Maria, Zélia X..., demeurant ... à Romilly-sur-Seine (Aube), 3 / Mme D..., Adélia Y... Cruz, demeurant ... à Romilly-sur-Seine, ci-devant et actuellement ... à Romilly-sur-Seine (Aube), 4 / Mme D..., Alcina de Figueiredo, demeurant ... à Pars-les-Romilly (Aube), 5 / Mme Jacqueline Z..., demeurant ... (Aube), 6 / Mme Carminda A... I..., demeurant ... à Romilly-sur-Seine (Aube), 7 / Mme Irène A... I..., demeurant ... à Romilly-sur-Seine (Aube), 8 / Mme Maria, Alice A... I..., demeurant ... à Romilly-sur-Seine (Aube), 9 / Mme Maria B..., demeurant ... à Romilly-sur-Seine (Aube), ci-devant et actuellement ... à Romilly-sur-Seine (Aube), 10 / Mme Joaquina C..., demeurant ... à Romilly-sur-Seine (Aube), 11 / Mme Josépha F..., demeurant ... à Romilly-sur-Seine (Aube), 12 / Mme Patricia G..., demeurant 7, rue de la Brocarde à Clesles (Marne), 13 / Mme Marie-France H..., demeurant ... à Romilly-sur-Seine (Aube), 14 / Mme Ginette J..., demeurant ... à Romilly-sur-Seine (Aube), 15 / Mme E... Triche, demeurant ... à Romilly-sur-Seine (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Jacquemard, société anonyme dont le siège est ... à Romilly-sur-Seine (Aube), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Hémery, avocat de la société des Etablissements Jacquemard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 13 octobre 1992, contre une décision notifiée les 25, 27, 28 avril et 7 mai 1992 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers la société des Etablissements Jacquemard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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