Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 Novembre 2024
N° RG 23/08421 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH2T
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
C/
[B] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2023 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/11/24
à :
Me Marion CORDIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 01 6 3 81
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
****************
INTIME
Monsieur [B] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFAILLANT - déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 13 mars 2019, M. [B] [L] a ouvert auprès de la société Credit Industriel et Commercial (CIC) un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] sans souscription d'une facilité de caisse.
La banque a mis en demeure le débiteur par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 16 novembre 2021 de régler diverses sommes au titre notamment du compte débiteur.
Par acte délivré le 19 juillet 2022, la banque a assigné le débiteur devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Puteaux aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du débiteur au versement des sommes suivantes :
- 1 903, 98 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 ;
- 13 989, 88 euros au titre du prêt personnel classique en date du 17 juin 2020, avec intérêts au taux de 2,9% à compter du 8 novembre 2021 ;
- 14 459, 88 euros au titre de l'utilisation n°20621506 ;
- 1 907,70 euros au titre de l'utilisation n°20621507 ;
Et ce, avec intérêts au taux de 4,74% l'an à compter du 8 novembre 2021 ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- la capitalisation des intérêts.
Par jugement contradictoire du 7 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- déclaré la banque recevable à agir en paiement du découvert du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01],
- dit que la banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels,
- condamné le débiteur à payer à la banque la somme de 1 776,07 euros en remboursement du découvert présenté par son compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 ;
- débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté la banque de ses demandes relatives au prêt personnel et au crédit en réserve,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 18 décembre 2023, la société CIC a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2023, la société CIC demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel ;
- la déclarer non forclose en ses actions en recouvrement ;
- infirmer le précédent jugement ;
- condamner le débiteur à lui payer 1 903,98 euros, au titre du solde débiteur du compte courant ordinaire ouvert dans ses livres, et ce, sans préjudice des intérêts au taux légal postérieurs au 19 août 2021, jour de la mise en demeure,
- condamner le débiteur à lui payer au titre du prêt personnel classique en date du 17 juin 2020, la somme de 13 989,88 euros, sans préjudice des intérêts au taux conventionnel de 2,90% l'an à compter du 19 août 2021, jour de la mise en demeure,
- condamner le débiteur à lui payer au titre des deux utilisations du contrat de crédit en réserve en date du 17 juin 2020 les sommes de 14 459,88 euros, au titre de l'utilisation N°20621506, et de 1 907,70 euros, au titre de l'utilisation N°20621507, et ce, sans préjudice des intérêts au taux conventionnel de 4,74% l'an, à compter du 8 novembre 2021, jour de la mise en demeure.
- condamner le débiteur à lui payer une indemnité de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
M. [L] n'a pas constitué avocat. Par acte du 2 février 2024, la déclaration d'appel lui a été signifié à étude. Par acte du 25 mars 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à étude. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion de l'ouverture du compte courant, les dispositions du code de la consommation visées dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il est préalablement observé que la recevabilité de l'action de la société CIC s'agissant du compte courant a été vérifiée par le premier juge et ne fait l'objet d'aucune contestation.
Sur le découvert en compte courant ouvert le 13 mars 2020
La société CIC reproche au premier juge de l'avoir déchue du droit aux intérêts au motif qu'elle n'avait pas fait d'offre de crédit à M. [L] alors qu'elle lui avait consenti des avances pendant plus de trois mois, soulignant qu'il ne pouvait lui être opposé la déchéance du droit aux intérêts puisqu'elle ne pouvait lui faire une offre au regard de son endettement important. Elle ajoute que la somme doit produire des intérêts légaux.
Aux termes de l'article L. 312-92 deuxième alinéa du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif du découvert autorisé par convention qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l'article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque ce dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1.
En application de l'article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa des articles L. 312-92 et L.312-93 précités ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l'espèce, l'historique du compte produit aux débats (pièce n°2) démontre que le dépassement du compte s'est prolongé au-delà de trois mois à compter du 12 mai 2021, la dernière position créditrice du compte étant datée du 11 mai 2021.
La banque a adressé une première lettre de mise en demeure le 19 juillet 2021 puis une deuxième lettre d'avoir à régulariser le solde débiteur de son compte courant le 19 août 2021.
La société CIC n'a ni informé l'emprunteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables, dans le cadre de sa première lettre du 19 juillet 2021, ni proposé à son client une offre de prêt après le délai de trois mois, ce que ne conteste pas la société CIC au demeurant, qui soutient seulement qu'elle ne pouvait lui faire une autre offre de crédit compte tenu de son endettement au regard de ses autres crédits.
En conséquence, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels et frais sur la période dont elle réclame le paiement, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge.
S'agissant des sommes dues, au regard de l'historique du solde débiteur duquel il convient de retirer les frais à hauteur de 50,40 euros, c'est la seule somme de 1 776,07 euros qui est due, ainsi que l'a relevé justement le premier juge, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, première mise en demeure justifiée par la société CIC.
En conséquence, le jugement sera confirmé au titre du découvert en compte courant ouvert le 13 mars 2020.
Sur la preuve de la régularité des signatures des contrats de crédit
La société CIC reproche au premier juge d'avoir considéré que les contrats de crédit dont elle se prévaut ne sont pas régulièrement signés au motif qu'elle ne produisait pas la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé permettant de conférer à la signature produite la qualification de signature électronique, faisant valoir qu'elle produisait le fichier de preuve duquel il ressortait que M. [L] avait bien signé électroniquement lesdits contrat, outre que l'historique du compte atteste du déblocage des fonds puis du prélèvement des fonds.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité".
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".
En l'espèce, la société CIC se prévaut de deux contrats de crédits, un prêt personnel n°3000661062100020621503 à hauteur de 15 000 euros et un crédit de réserve n°3000661062100020621504 ayant fait l'objet de deux utilisations successives pour des montants de 15 000 euros et 1 744,50 euros.
Il n'est pas contesté qu'une signature électronique a été apposée sur les deux contrats de crédit en cause. En revanche, ne répondant pas aux critères ci-dessus rappelés, il ne s'agit pas d'une signature qualifiée, en sorte que la société CIC ne bénéficie pas d'une présomption de fiabilité et doit établir qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné.
Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, la société CIC ne rapporte pas la preuve d'une certification de son prestataire de confiance par un tiers certificateur inscrit sur la liste de l'ANSSI (attestation de qualification de la société LSTI), en d'autres termes que la société DocuSign avait obtenu son statut qualifié à l'époque de conclusion des deux contrats de prêt dont elle se prévaut.
En outre, la société CIC ne produit que les deux « enveloppes de preuve » sans joindre les fichiers de preuve détaillés, en sorte qu'il ne ressort de ces enveloppes de preuve ni justificatif ni même descriptif des vérifications concrètement effectuées pour s'assurer de l'identité du signataire.
De la même manière, les deux enveloppes de preuve produites ne permettent pas de garantir le lien entre la signature électronique alléguée et le contrat de crédit auquel la société CIC le rattache, aucun lien ne pouvant être fait entre la signature qui ne contient aucune référence du fichier de preuve et le fichier de preuve qui ne fait aucune référence au numéro de contrat.
A titre surabondant, il sera relevé que la preuve des deux crédits litigieux ne peut résulter de ce que M. [L], qui n'a pas comparu, n'a pas contesté avoir souscrit les prêts en cause, ou même que des prélèvements ont été opérés, l'historique du compte émanant de la banque.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, la société appelante sera déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'existence des deux prêts dont elle échoue à en établir la preuve.
La société CIC, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition du greffe,
Confirme le jugement du 7 août 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société CIC formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CIC aux dépens.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée Le président