Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-13.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.870
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10553 F
Pourvoi n° U 19-13.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. P... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.870 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ID Engineering,
2°/ à l'AGS CGEA Toulouse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. C...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR constaté l'absence de contrat de travail entre M. C... et la société ID Engineering et débouté M. C... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Il découle de cette définition trois éléments indissociables : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de contrôler les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, sans qu'il y ait lieu de se référer uniquement la qualification donnée par les parties à leur relation de travail. M. C... était inscrit depuis le 2 mai 2017 au registre des métiers en tant qu'ingénieur indépendant. L'article L. 8221-61 du Code du travail instaure une présomption de non-salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires. Il s'agit d'une présomption simple à charge pour celui qui prétend à l'existence d'un contrat de travail de démontrer qu'il fournit des prestations dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. M. C... a formulé son accord pour la relation contractuelle par courriel du 3 juillet 2012 dans les termes suivants : « Je reviens vers vous suite à notre entretien de la semaine dernière. Je suis partant pour travailler avec vous sur la base d'un trois-quarts temps en CDD. Il peut être sous la forme de trois jours par semaine, de toutes les matinées de la semaine ». Dans son courriel du 6 février 2012, il indiquait rechercher « un poste d'ingénieur structure en CDI, CDD ou 3/4 temps ». Toutefois, aucun contrat de travail n'a été formalisé et rien n'interdisait aux parties d'envisager une collaboration professionnelle dans le cadre de fourniture de prestations de service. Le fait que M. C... a exercé en tant que salarié auprès d'autres employeurs est indifférent. Il n'a pas été établi de contrat de prestation de services, ni ordre de mission. Toutefois, ces documents ne présentaient pas un caractère obligatoire dans le cadre d'une relation de prestation de services. M. C... bénéficiait d'une adresse email de l'entreprise : [...], et les mails qu'il produit montrent qu'il utilisait cette adresse pour communiquer avec les membres de la SARL. Il n'est pas établi qu'il lui était imposé d'utiliser cette adresse de messagerie dans le cadre de ses missions. M. C... affirme qu'il était intégré à un service organisé par la SARL ID ENGINEERING, que son activité s'exerçait au sein d'une structure organisée mettant à sa disposition une infrastructure matérielle (mise à disposition de locaux, fournitures diverses) et impliquant pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes (détermination des horaires, gestion administrative de la clientèle par l'établissement, etc...), qu'il faisait partie intégrante de l'équipe et était identifié comme un salarié de l'entreprise. Mme I..., projeteuse-dessinatrice, atteste avoir travaillé avec M. C... en 2012 et 2013, qu'il était l'ingénieur qui calculait les structures sur certains de ses dossiers, que son poste de travail était situé derrière le sien, qu'ils ont travaillé ensemble sur des projets et qu'elle participait avec lui aux réunions planning et quelquefois aux réunions de chantier. M. T... atteste avoir travaillé chez ID ENGINEERING pendant l'année 2013 avec M. C... qui venait aux horaires de bureau, dont le poste de travail était en face du sien, cite plusieurs projets sur lesquels ils ont travaillé ensemble, précise que M. C... assistait aux réunions plannings avec tous les autres projeteurs et ingénieurs. Il ajoute « nous recevions nos ordres directement de la part de M. B..., directeur du bureau d'études ou de Monsieur U..., chef d'agence, embauché en juillet 2013. » Si cette attestation n'est pas conforme à l'article 202 du code procédure civile, il n'est pas établi que les éléments de non-conformité fassent grief à la partie adverse. Par contre, il n'en résulte pas que M. C... venait tous les jours dans les locaux de la société et qu'il était astreint aux horaires de l'agence hors contrainte liée à ses horaires d'ouverture. Enfin, M. T... n'apporte aucune précision quant à la nature et à l'objet des ordres qui auraient été donnés à M. C.... L'AGS fait valoir que la SARL ID ENGINEERING confiait simplement à M. C... des missions précises relatives à des chantiers contre rémunération, mais sans jamais lui donner d'ordres ou de directives sur les modalités d'exécution. Elle produit des attestations en ce sens. M. U..., ingénieur structure directeur de projet, salarié de la SARL ID ENGINEERING atteste : « Dans ses missions, il était en relation directe avec nos dessinateurs et nos projeteurs ainsi que les entreprises, les architectes et les bureaux de contrôle afin de régler tous les problèmes inhérents à sa mission. Toutes les mises au point technique, les réunions, les mises au point des dossiers étaient sous sa propre responsabilité ». M. Y..., ingénieur chef de projet atteste : « Je suis salarié de l'entreprise ID ENGINEERING depuis le 3 septembre 2007 en tant que cadre chargé de projet. Je viens par la présente relater certains faits entre M. B... (ID INGINEERING) et M. C... (ALPHA CALCULS) dont j'ai été témoin. Il n'y avait entre les deux parties aucune relation de subordination.
En effet, M. B... missionnait M. C..., en sa compétence d'ingénieur structure indépendant, sur des projets d'habitation définis à l'avance. M.C... était autonome sur ces projets, c'est-à-dire qu'il était en relation directe avec les différents intervenants de l'opération ainsi qu'avec les dessinateurs/projeteurs de l'entreprise. » Il est fait valoir par l'appelant que M. C... n'a nullement assisté à toutes les réunions hebdomadaires mais uniquement à 2 ou 3 réunions sur les 18 mois de collaboration lorsqu'il en faisait la demande. Si aucun élément n'est produit en ce sens, les attestations produites par le salarié ne permettent pas de retenir que M. C... assistait à toutes les réunions hebdomadaires ni qu'il lui en était fait obligation. M. C... produit un document « avancement planning » où il apparait sur un certain nombre de projets. Ainsi que le relève l'appelant, il s'agit d'un tableau récapitulant l'ensemble des dossiers de l'agence ID ENGINEERING et leur état d'avancement, mentionnant pour chaque projet le nom de l'ingénieur qui en est chargé et une date butoir de remise : cette pièce montre seulement les projets confiés à M. C... et non l'existence de directive ou de contrôle. L'appelant fait valoir sans être contredit que l'exécution des missions confiées à M. C... s'opérait par des bureaux de contrôle indépendants extérieurs. Aucun élément n'est produit montrant l'exercice d'un pouvoir disciplinaire. L'appelant convient que M. C... pouvait bénéficier d'un poste de travail au sein de l'agence ID ENGINEERING mais affirme que ce n'était pas une obligation et qu'il était libre de ses horaires et de sa présence à l'agence. M. H..., dessinateur projeteur au sein de la SARL atteste : « Dès mon arrivée au bureau ID ENGINEERING, en tant que dessinateur projeteur salarié, M. C... m'a lui-même fait part de son statut d'ingénieur indépendant. J'ai travaillé sous sa supervision pour plusieurs projets, tel que « les Jardins d'E... N... » où il était seul à gérer ces chantiers. J'ai pu observer avec le temps son manque de tact envers les clients du bureau, un temps de travail très réduit du fait de ses horaires libres, autres sorties téléphoniques et pauses café, il n'avait pas les clés du bureau. » Aucun élément ne vient étayer l'affirmation selon laquelle M, C... « était contraint par le gérant de respecter des horaires de bureau ; 8h-12h 14h-18h. »: le planning produit en pièce 12 ne permet de déterminer ni son origine ni son auteur et ne vise pas M. C.... Il en résulte qu'il n'était nullement fait obligation à M. C... d'être présent au bureau de l'agence. Les courriels produits en pièces 16 à 24 par M. C... ne montrent pas de directives précises mais consistent en des transmissions de données ou documents techniques, demandes d'éléments ou récapitulatif de factures. L'AGS affirme que M. C... avait d'autres clients et qu'il disposait de son propre matériel pour l'exécution de ses autres missions. Les affirmations de M. C... selon lesquelles il n'avait aucun autre client lorsqu'il travaillait pour la SARL ID ENGINEERING, il utilisait exclusivement le matériel et les outils internes fournis par la celle-ci, il était à la constante disposition de l'employeur ne sont pas établies. En effet, s'il n'apparait aucun document émis par lui au nom de son entreprise libérale ALFA CALCULS pour la Société ID ENGINEERING, l'AGS fait pertinemment valoir par une analyse des déclarations de TVA de M. C... que celui-ci de mi-2012 à fin 2013, n'a pas reversé l'intégralité de la TVA résultant de ses facturations à la SARL et relève à ce titre des écarts conséquents, ce qui montre qu'il a effectué des achats professionnels sans lien avec son activité pour la SARL. Il doit être également constaté que bien qu'invité à le faire par la partie adverse, M. C... n'a pas produit ses déclarations de revenus et avis d'imposition et ne s'explique sur ce défaut de production. La production d'un extrait de son grand livre ne saurait pallier ce défaut de production et exclure qu'il ait perçu des rémunérations d'autres donneurs d'ordre. Le fait qu'il n'ait pas déclaré ses chantiers auprès de son assurance civile professionnelle ne relève que de sa seule initiative. Il n'est pas établi que M. C... utilisait exclusivement le matériel et les outils internes fournis par la Société ID ENGINEERING, ni qu'il travaillait exclusivement pour la SARL ID ENGINEERING. Ainsi M. U..., atteste que « il travaillait au bureau il lui arrivait d'avoir des conversations téléphoniques sur des affaires différentes de celles traitées chez ID ENGINEERING (d'autres clients). ». M. Y... atteste pour sa part : « ... lors de sa présence au bureau, il recevait des appels de ses clients sur des projets d'habitation non liés à l'entreprise ». M. H... atteste « Pour ses actualités, le bon déroulement de ses projets personnels, il y passait du temps au bureau ». A l'instar de l'AGS, la cour doit constater que M. C... n'a facturé sur 18 mois de contrat de prestations de services, en moyenne que 12,5 journées de travail (variant de 4 à 17 jours), ce qui vient contredire l'affirmation selon laquelle il travaillait selon les mêmes horaires que les salariés de la société. M. C... apparaît sur un planning des congés envoyé par M. U... le 21 novembre 2013 « vacances de Noël. Ce planning n'établit pas que M. C... a dû solliciter et obtenir une validation de ses congés. M. C... évoque son agenda qu'il ne produit pas et qui ne figure pas dans le bordereau des pièces communiquées. M. C... ne peut soutenir qu'il « percevait une rémunération fixe » alors que les factures qu'il a émises entre juillet 2012 et janvier 2014 montrent au contraire des variations importantes des montants d'un mois sur l'autre, outre un changement de tarification unitaire passant brusquement de 297 € HT à 356 € HT en octobre 2012, Il ne s'agissait pas d'une rémunération forfaitaire et l'AGS ne manque pas de relever que certains mois, il facturait 4 journées de travail et d'autres mois 17 journées de travail. De ce qui précède, il résulte qu'il n'est pas établi que M, C... a fourni ses prestations à la SARL dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de celle-ci. Il n'est pas établi qu'il était astreint à des horaires de travail. Il n'est pas davantage prouvé que si la SARL mettait à sa disposition ses bureaux et son matériel, il était astreint à travailler dans les locaux et à utiliser ce matériel. Il n'est pas établi que dans l'exécution des prestations qui lui étaient confiées, il recevait des ordres ou directives des représentants de la société. Il n'est pas prouvé que ses dates de congés étaient déterminées par la SARL. Si l'entreprise lui avait fourni une adresse e-mail de l'entreprise, il n'est pas établi qu'il avait une obligation de l'utiliser dans ses relations avec des tiers. Il est par contre caractérisé que M. C... facturait ses prestations à la société comme il l'entendait, dans le cadre de son entreprise ALPHA CALCULS où il exerçait son activité d'ingénieur structure indépendant depuis 2007. Il est également établi qu'il ne travaillait dans les bureaux que certains jours et à cet égard, il n'est produit aucun planning définissant ces jours. La rupture des relations contractuelles est intervenue après 18 mois de collaboration lorsque M. C... a sollicité de la SARL un contrat de travail, ce que cette dernière lui a refusé. Ainsi, M. C... n'établit qu'il était lié par un contrat de travail avec la SARL ID ENGINEERING : il ne peut donc prétendre avoir fait l'objet d'un licenciement, ni formuler des demandes relatives à l'exécution d'un contrat de travail ».
ALORS QUE le lien de subordination qui caractérise l'existence d'un contrat de travail suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel a relevé que M. C... a travaillé au sein de la société ID Engineering en qualité d'ingénieur depuis le mois de juillet 2012, qu'il disposait d'une adresse email de l'entreprise et d'un poste de travail au sein de l'agence, qu'il figurait sur les plannings des congés de l'entreprise et qu'il lui était confié un certain nombre de projets avec des dates butoir de remise moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que M. C... était intégré au sein d'un service organisé de l'entreprise et qu'il exécutait sa prestation de travail dans un lien de subordination juridique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.8221-6 du code du travail.
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