Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Joseph Y...,
2°) Mme Y... née Irène X...,
domiciliés ensemble ... (ancien chemin du Partégal), La Farlède, à Sollies-Pont (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de M. Z... Saillant, demeurant ..., La Farlède, à Sollies-Pont (Var),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux Y... n'ayant pas soutenu que le procès-verbal de bornage était nul ou dépourvu de force probante au motif que la signature de M. Y... n'aurait pas été précédée de la mention "lu et approuvé" et que cet acte n'avait pas été établi en autant d'originaux qu'il y avait de parties, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches à cet égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y... à payer à M. A... six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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