Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2011) que, dans le cadre de leurs relations commerciales, la société Yachting services a remis à la société Everset deux chèques tirés sur la Banque populaire Côte-d'Azur, BPCA, (la banque) ; que, postérieurement, la société Everset a remis à la banque un chèque correspondant exactement au montant cumulé des deux chèques impayés ; que ce chèque a été encaissé, tandis que les deux chèques litigieux n'ont pas été honorés ; que la société Everset a assigné la banque en responsabilité, lui reprochant de ne pas avoir respecté l'affectation convenue lors de la remise du chèque établi à son ordre ;
Attendu que la société Everset fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu' il résulte de l'arrêt attaqué que le chèque d'un montant de 53 574,86 euros remis par la société Everset à la banque pouvait être considéré comme un chèque de garantie du paiement de deux chèques émis par la société Yachting services et non honorés, dès lors que, d'une part, le montant de ce chèque correspondait à celui des deux chèques émis par la société Yachting services au bénéfice de la société Everset, tirés sur la banque et que, d'autre part, cet élément était corroboré par la réunion ayant eu lieu au siège de la banque ; qu'il résultait de ces constatations la volonté de la société Everset d'affecter le montant du chèque de garantie au paiement de deux précédents chèques restés impayés ; qu'en écartant toute faute de la banque en raison de l'obscurité de la finalité de l'opération d'une part et de l'absence de preuve d'un accord de la banque pour respecter l'affectation souhaitée d'autre part, sans à aucun moment rechercher si, indépendamment du but poursuivi et de l'absence d'accord de la banque, celle-ci n'avait pas commis une faute en encaissant le montant du chèque de garantie sans respecter la volonté exprimée par la société Everset de le voir affecté au paiement des deux chèques litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que le bénéficiaire d'un chèque de garantie qui a encaissé le montant de celui-ci en doit restitution au tireur s'il n'est titulaire d'aucune créance à l'encontre de ce dernier ; que l'arrêt attaqué a relevé qu'il n'existait aucun contrat entre la société Everset et la banque ; qu'il a retenu que le chèque d'un montant de 53 574,86 euros émis par la société Everset à l'ordre de la banque, et que celle-ci avait encaissé, pouvait être considéré comme un chèque de garantie, dès lors que, d'une part, le montant de ce chèque services correspondait à celui des deux chèques émis par la société Yachting services au bénéfice de la société Everset, tirés sur la banque et que celle-ci n'avait pas honorés, et que, d'autre part, cet élément était corroboré par la réunion ayant eu lieu au siège de la banque ; qu'en rejetant la demande la société Everset tendant à voir condamner la banque à lui rembourser cette somme, sans constater que la société Everset aurait eu une autre raison d'établir le chèque litigieux à l'ordre de la banque que d'obtenir le règlement des chèques émis par la société Yachting services à son ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 131-67 du code monétaire et financier ;
3°/ que l'arrêt attaqué a retenu que le chèque d'un montant de 53 574,86 euros émis par la société Everset à l'ordre de la banque et que celle-ci avait encaissé, pouvait être considéré comme un chèque de garantie ; qu'en rejetant la demande de la société Everset tendant à voir condamner la banque à lui rembourser cette somme, au prétexte que la finalité de cette opération reste obscure, quand il appartenait à la banque d'établir quelle créance aurait ainsi été garantie, justifiant son refus d'en rembourser le montant au tireur, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que loin de s'être borné à relever que la finalité de cette opération restait obscure, l'arrêt, après avoir constaté que le chèque émis par la société Everset à l'ordre de la banque correspond au montant total des deux chèques et que ce chèque peut être considéré comme un chèque de couverture ou de garantie, retient que la société Everset, à laquelle incombe la charge de la preuve d'une faute et d'un préjudice en découlant, ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir respecté l'ordre d'affectation spéciale qu'elle aurait imposé, en l'absence de toute certitude sur l'existence d'un accord en ce sens, de sorte que cette société ne peut reprocher à la banque d'avoir crédité le compte puis de l'avoir laissé fonctionner ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Everset n'avait pas exprimé la volonté de voir le chèque qu'elle avait émis spécialement affecté au paiement des deux chèques litigieux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise par la première branche et n'avait pas à effectuer celle invoquée par la deuxième que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Everset aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Everset
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société EVERSET de toutes ses demandes et, en conséquence, d'AVOIR condamné celle-ci au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le 24 novembre 2006, la société Everset, concessionnaire de la marque Bombardier, a signé avec la société Yachting Services un contrat de coopération commerciale et de licence de marque, la société Yachting, revendant divers matériels distribués par la société Everset. La société Yachting a remis à la société Everset, le 17 Septembre 2006, dans le cadre de ces relations commerciales, deux chèques (l'un d'un montant de 49 393,61 € et l'autre de 4 181,25 €) tirés sur sa banque, la Banque Populaire Côte d'Azur, "BPCA". La BPCA refusant d'honorer ces chèques, ou, en tout état de cause ces chèques n'étant pas payés, une réunion serait intervenue entre les parties. le 19 Juin 2007, aux termes de laquelle la société Everset remettait à la BPCA un chèque de 53 574,86 € représentant le montant cumulé des deux chèques pour permettre à la banque d'honorer les deux chèques en question. La BPCA a encaissé ce chèque, mais les deux chèques litigieux n'ont pas été payés à la société Everset. (…) Attendu que la société Everset invoque la responsabilité quasi délictuelle de la BPCA ; Attendu qu'en l'absence de tout contrat liant la banque et la société Everset, c'est à bon droit que cette dernière fonde son action sur l'existence d'une faute quasi délictuelle ; Attendu qu'il résulte des pièces produites, que le chèque de 53 574,86 € remis par la société était à l'ordre de la BPCA ; Attendu qu'il est constant que la BPCA, en l'état de la remise de ce chèque, n'a pas honoré les deux chèques litigieux, mais a crédité le compte courant de la société Yatching, ledit compte fonctionnant alors normalement au fur et à mesure des débits et des crédits ; Attendu que si la Cour constate que la somme de 53 574,86 € correspond au montant total des deux chèques de 49 393,67 € et 4 181,25 €, et que ce chèque pouvait être considéré comme un chèque de couverture ou de garantie, ce qui semble corroboré par la réunion qui aurait eu lieu au siège de la BPCA, il n'en demeure pas moins que la finalité de cette opération reste obscure, nonobstant l'attestation produite aux débats émanant du gérant de la société Yatching Services, attestation à prendre avec modération eu égard aux relations existant entre les parties ;
Attendu que l'opération est intervenue à une période, Juin Juillet 2007, où les difficultés de la société Yatching Services étaient certaines, celle-ci ayant déposé le bilan et fait l'objet d'un redressement judiciaire en Juillet 2007 ; Attendu qu'il appartient à la société Everset d'apporter la preuve de l'existence d'une faute commise par la banque et d'un préjudice en découlant ; Attendu que la société Everset ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir respecté l'ordre d'affectation spéciale qu'elle-même aurait imposé, en l'absence de toute certitude sur l'existence d'un accord en ce sens ; Attendu qu'elle n'établit pas que la banque et les deux sociétés s'étaient mises d'accord pour que le chèque de 53 574,86 € ne soit affecté spécialement et uniquement, que pour permettre de payer la dette de la société Yatching Services à la société Everset ; Qu'en conséquence, elle ne peut faire grief à la banque d'avoir crédité le compte puis de l'avoir laisser fonctionner en fonction des opérations de débit et de crédit qui se sont succédées dans un ordre chronologique ; Attendu que la responsabilité de la BPCA n'est pas établie ; Attendu que le jugement doit être infirmé et la société Everset déboutée de ses demandes ; (…) Attendu que l'équité commande de condamner la société intimée au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ;
1. ALORS QU' il résulte de l'arrêt attaqué que le chèque d'un montant de 53 574,86 euros remis par la société EVERSET à la banque BPCA pouvait être considéré comme un chèque de garantie du paiement de deux chèques émis par la société YACHTING SERVICES et non honorés, dès lors que, d'une part, le montant de ce chèque correspondait à celui des deux chèques émis par la société YACHTING SERVICES au bénéfice de la société EVERSET, tirés sur la BPCA et que, d'autre part, cet élément était corroboré par la réunion ayant eu lieu au siège de la BPCA ; qu'il résultait de ces constatations la volonté de la société EVERSET d'affecter le montant du chèque de garantie au paiement de deux précédents chèques restés impayés ; qu'en écartant toute faute de la banque en raison de l'obscurité de la finalité de l'opération d'une part et de l'absence de preuve d'un accord de la banque pour respecter l'affectation souhaitée d'autre part, sans à aucun moment rechercher si, indépendamment du but poursuivi et de l'absence d'accord de la banque, celle-ci n'avait pas commis une faute en encaissant le montant du chèque de garantie sans respecter la volonté exprimée par la société EVERSET de le voir affecté au paiement des deux chèques litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2. ALORS subsidiairement QUE le bénéficiaire d'un chèque de garantie qui a encaissé le montant de celui-ci en doit restitution au tireur s'il n'est titulaire d'aucune créance à l'encontre de ce dernier ; que l'arrêt attaqué a relevé qu'il n'existait aucun contrat entre la société EVERSET et la banque BPCA ; qu'il a retenu que le chèque d'un montant de 53 574,86 euros émis par la société EVERSET à l'ordre de la banque BPCA, et que celle-ci avait encaissé, pouvait être considéré comme un chèque de garantie, dès lors que, d'une part, le montant de ce chèque correspondait à celui des deux chèques émis par la société YACHTING SERVICES au bénéfice de la société EVERSET, tirés sur la BPCA et que celle-ci n'avait pas honorés, et que, d'autre part, cet élément était corroboré par la réunion ayant eu lieu au siège de la BPCA ; qu'en déboutant la société EVERSET de sa demande tendant à voir condamner la banque BPCA à lui rembourser cette somme, sans constater que la société EVERSET aurait eu une autre raison d'établir le chèque litigieux à l'ordre de la banque BPCA que d'obtenir le règlement des chèques émis par la société YACHTING SERVICES à son ordre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 131-67 du Code monétaire et financier ;
3. ALORS QUE l'arrêt attaqué a retenu que le chèque d'un montant de 53 574,86 euros émis par la société EVERSET à l'ordre de la banque BPCA, et que celle-ci avait encaissé, pouvait être considéré comme un chèque de garantie ; qu'en déboutant la société EVERSET de sa demande tendant à voir condamner la banque BPCA à lui rembourser cette somme, au prétexte que « la finalité de cette opération reste obscure », quand il appartenait à la banque BPCA d'établir quelle créance aurait ainsi été garantie, justifiant son refus d'en rembourser le montant au tireur, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.