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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-10.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.387

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de NANTES, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1985 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de Madame Y... Marie, demeurant ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Ravanel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 321-1 dans la nouvelle codification et l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié ; Attendu que Mme Y... a effectué en taxi, les 18 et 30 mai 1984, des déplacements entre son domicile sis à Rèze et le cabinet d'un médecin de Nantes ; Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser les frais de transport exposés à cette occasion, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que la nécessité médicale des transports n'est pas contestée par la Caisse et que l'avis de son médecin-conseil, selon lequel les soins étaient possibles à Rèze, est sans valeur étant donné que cette commune peut être considérée comme faisant partie de la banlieue nantaise du fait de sa proximité immédiate ; Attendu cependant que le médecin-conseil, dont l'avis lie la caisse, ayant estimé que les soins pouvaient être dispensés à Rèze, ce que l'assurée, faisant valoir qu'elle avait souhaité être suivie par le médecin qui la soigne depuis de nombreuses années ne contestait pas, il en résultait que le transport litigieux, source de frais supplémentaires pour l'organisme social, n'avait pas été imposé par les nécessités d'un traitement ; D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 7 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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