Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-44.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.654
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2007), que Mme X... a été engagée en 1970 par la société Grands garages spinaliens concessionnaire Ford, en qualité de secrétaire, puis de secrétaire comptable, avant de devenir en 1983 cadre et chef des ventes ; qu'en octobre 2001, la société Laurent Laroche automobiles a repris l'exploitation de la concession ; que la salariée qui était en arrêt maladie depuis décembre 2002 a été déclarée le 11 avril 2003 inapte à tout emploi dans l'entreprise au terme d'une seule visite médicale en application de la procédure prévue à l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail ; qu'elle a été licenciée le 17 mai 2003 pour inaptitude ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Laurent Laroche automobiles à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement, ce reclassement n'a pas à être recherché en interne lorsque l'inaptitude concerne la présence même du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tel n'était pas le cas, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
2°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré, en conséquence de la maladie, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait au sens de l'article L. 122-24-4 du code du travail, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les juges du fond ne pouvaient donc considérer que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation, sans caractériser l'existence d'un groupe auquel l'employeur aurait appartenu et qui aurait comporté des entreprises susceptibles de permettre le reclassement de la salariée ; qu'ils ont ainsi privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 du code du travail ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Et attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats lesquels ont constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne justifiait d'aucune tentative de recherche interne et qu'il aurait pu faire appel au groupe automobile représenté nationalement et comptant une grande diversité de postes auquel il appartenait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laurent Laroche automobiles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Laurent Laroche automobiles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Laurent Laroche Automobiles à lui payer les sommes de 50 000 à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10 816,31 à titre d'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE les pièces produites en annexe établissent que Mme X... était en arrêt de travail du 2 décembre 2002 au 10 avril 2003 en raison d'un état dépressif, qu'elle a présenté à partir du mois de février 2003, des épisodes dépressifs sévères d'allure réactionnelle, et que le médecin du travail a constaté le 11 avril 2003, que son maintien à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour sa santé (application des dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail) et l'a déclarée inapte à son poste ; QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en place de mesures telles que incitations transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; QUE la société Laurent Laroche justifie avoir recherché une possibilité de reclassement de Mme X... auprès d'un concessionnaire Renault et d'un concessionnaire Citroën installés à Remiremont et auprès de la société Sport et Caravaning ; QU'elle ne justifie toutefois d'aucune tentative de recherche interne et auprès des sociétés de son groupe ; QUE c'est à juste titre que les premiers juges ont dans ces conditions considéré que la recherche de reclassement de l'employeur n'était ni loyale ni sérieuse ; QU'en conséquence le licenciement de Mme X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et Mme X... est fondée à réclamer paiement d'une indemnité de ce chef ;
1) ALORS QUE d'une part, si l'avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement, ce reclassement n'a pas à être recherché en interne lorsque l'inaptitude concerne la présence même du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tel n'était pas le cas, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
2) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré, en conséquence de la maladie, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait au sens de l'article L. 122-24-4 du code du travail, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les juges du fond ne pouvaient donc considérer que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation, sans caractériser l'existence d'un groupe auquel l'employeur aurait appartenu et qui aurait comporté des entreprises susceptibles de permettre le reclassement de la salariée ; qu'ils ont ainsi privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Laurent Laroche à payer à Mme X... la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... estime avoir été depuis le transfert de son contrat de travail à la société Laurent Laroche, victime de harcèlement moral : QU'il résulte des pièces versées aux débats que Madame X... refusait de prendre connaissance des notes de service qui lui étaient adressées par son employeur aux motifs que ces dernières ne pouvaient concerner que les vendeuses ; QUE l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur et la mise en place de nouvelles méthodes de travail ne caractérisent certes pas des actes de harcèlement ; mais QU'il résulte des pièces produites que dès le mois de décembre 2001, la société Laurent Laroche a recruté M. Y... en qualité de chef de groupe chargé de faire appliquer par les membres de l'équipe des ventes, la politique commerciale de l'entreprise communiquée par son supérieur hiérarchique et l'ensemble des procédures Ford ; QUE les attestations produites émanant des collègues de travail de Mme X... mentionnent de manière unanime qu'à compter du rachat de la société par M. Claude Z..., les fonctions de Mme X... ont changé et ont été réduites à celles d'une vendeuse ; QU'elles précisent que toutes les décisions étaient prises par M. Christophe Z..., fils du concessionnaire, et par M. Y..., nommé chef de groupe, tandis que Mme X... n'avait plus accès au système informatique ; QU'elle ne disposait plus comme auparavant d'un véhicule de service neuf remplacé tous les six mois mais d'un véhicule d'occasion ; QUE la quantité de carburant allouée était limitée ; QU'elle ne disposait plus de sa place de parking ; QUE le hall véhicule neuf n'était plus chauffé et que ses horaires de travail ont été modifiés ; QUE M. Y..., chef de groupe, recruté par la société Laurent Laroche Automobiles, entré au service de la société le 21 janvier 2002, indique que les fonctions de Mme X... étaient réduites à celles d'un conseiller commercial, qu'elle s'adressait à lui pour toute décision de reprise de l'offre de crédit ; QU'il est donc établi qu'à compter de l'année 2002, Mme X... a été dépossédée de ses fonctions, qu'elle n'était plus chargée que de relances téléphoniques et de l'accueil des clients dans le hall, qu'elle a perdu les avantages dont elle bénéficiait ; QU'elle a été sanctionnée de manière disproportionnée au cours du mois de janvier 2003 et qu'elle a en même temps souffert d'une sévère dépression ; QUE c'est à juste titre, qu'au vu de ces éléments que les premiers juges ont estimé que l'employeur a eu comportement fautif à l'égard de la salariée et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts ;
ALORS QUE lorsqu'il n'invoque pas des agissements répétés ou des faits de discrimination commis après l'entrée en vigueur, le 4 janvier 2003, de l'article L. 122-52 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003, le salarié qui demande la réparation d'un préjudice que lui a causé le comportement de son employeur doit établir que celui-ci ne s'est pas borné à prendre des mesures nécessaires dans l'exercice de son pourvoir direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé à l'encontre de l'employeur un ensemble de mesures touchant aux conditions de travail de Mme X..., et les a qualifiées de fautives sans rechercher si dans leur ensemble, ces mesures avaient été injustifiées, a violé les articles 1315 et 1382 du code civil.
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