Tribunal Administratif de Lille, 16 février 2024. 2303257
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2303257
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 19 décembre 2022 et dirigé contre la décision du 24 octobre 2022 portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'ANAH a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 19 décembre 2022 et dirigé contre la décision du 24 octobre 2022 portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Toutefois, le requérant se borne dans sa requête à indiquer ne pas s'être vu notifier l'issue de ce recours. Un tel argument ne constitue pas un moyen au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitées. La requête n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant des moyens.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lille, le 16 février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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