Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : N 22-18.062
Demandeur : M. [H] et autre
Défendeur : M. [U]
Requête n° : 1514/22
Ordonnance n° : 90736 du 22 juin 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [B] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [H], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Mana ferme du sud, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [H], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société La Ferme du sud, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 décembre 2022 par laquelle M. [B] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 22-18.062 formé le 21 juin 2022 par M. [X] [H] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Mana ferme du sud et M. [X] [H] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société La Ferme du sud à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre M. [X] [H], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de deux sociétés, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
M. [X] [H], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Mana ferme du sud et de la société La ferme du sud, n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro N 22-18.062 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment