Cour de cassation, 20 février 1997. 95-15.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.569
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etudes et réalisations de travaux, société anonyme, dont le siège est à Harfleur ci-devant et actuellement Les Hautes Vallées, 76930 Octeville-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; en présence de :
la DRASS de Haute Normandie, dont le siège est Cité Administrative, ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etudes et réalisations de travaux, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail;
Attendu que la société Etudes et réalisations de travaux verse des commissions proportionnelles aux affaires traitées à des salariés d'entreprises clientes qui l'ont introduite auprès de leur employeur;
Attendu que pour rejeter le recours de la société contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie qui a affilié au régime général de la sécurité sociale les salariés apporteurs d'affaires, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, se borne à énoncer que ceux-ci agissent dans le cadre d'un service organisé, qu'ils reçoivent régulièrement des commissions d'un montant non négligeable, ne sont pas considérés par l'administration fiscale comme des travailleurs indépendants et que la société se dispense ainsi de l'embauche de salariés commerciaux;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si les bénéficiaires des commissions exécutaient un travail dans un lien de subordination sous l'autorité de la société et si celle-ci avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, le service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, la cour d'appel qui, au surplus, n'a pas appelé en cause les personnes intéressées par l'affiliation litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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