Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01326
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Mélanie HAK, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Septembre 2024 à 14h50, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [M] [E] ou [V] [C] ou [L] [I], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jean-laurent BUQUET, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client
Attendu qu’il est constant que [P] [G], né le 11/10/1977 à [Localité 9] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône portant expulsion en date du 14/12/2024 et notifié le 15/12/2020
et d’un placement au centre de rétention administrative en date du 22/09/2024 notifiée le 22/09/2024 à 17h00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. C’est une mesure grave dont fait l’objet monsieur. Cette décision a été prise au regard de l’ensemble du comportement de monsieur, en considérant que sa présence sur le territoire présente une menace à l’ordre public.
Depuis 2020, monsieur se maintient sur le territoire, on peut craindre la soustraction, car monsieur n’a pas de garanties de représentation; et ne justifiait pas d’adresse fixe avant aujourd’hui.
Monsieur, avant cet arrêté d’expulsion a eu des assignations à résidence. Seul le maintien de monsieur en rétention permettra d’assurer sa présence.
Monsieur est démuni de tous documents permettant son retour, nous avons fait la demande d’un laisser-passer aux autorités consulaires algériennes.
Observations de l’avocat : Monsieur habite à [Localité 10], il a un enfant de 5 ans, et sa femme vit à [Localité 8], il est donc venu pour les voir.
Il a été contrôlé, il est placé en garde à vue. Il confirme que cela fait 23 ans qu’il est ici, qu’il n’avait pas de passeport, mais souhaitait rester en France. Qu’il était venu ici pour une convocation à venir devant le JAF.
En 2020, monsieur était détenu, il n’a pas fait de recours, quand il est sorti de prison, il n’y a pas eu de mesure d’expulsion, il est ressorti libre. Aujourd’hui on lui ressort cet arrêté d’expulsion.
L’assignation à résidence n’est pas possible car pas de passeport valide. C’est une personne qui ne souhaite pas partir, il avait expliqué pendant son audition qu’il faisait des démarches avec la préfecture du Rhône; la procédure me semble avoir été respectée.
La personne étrangère présentée déclare : moi, ça fait 23 ans que je suis ici, je n’ai personne là-bas. J’avais essayé de faire des démarches mais on m’avait dit je sais pas.
Je n’ai jamais eu de problème depuis. J’ai toujours respecté mes mesures. En novembre j’ai une audience ici à [Localité 8] pour que je vois mon fils une fois par semaine. Je suis venu pour cette audience. Je ne suis pas venu pour des problèmes, mais pour mon fils. J’ai reconnu mon fils, mais je ne vis pas avec lui, je l’ai reconnu quand je suis sorti de prison. J’ai déposé un dossier pour une résidence à la préfecture de [Localité 7]
La représentante du préfet : si monsieur avait un dossier en cours, il aurait eu un récépissé. Et de toute façon, il n’y a pas eu abrogation de l’arrêté d’expulsion. Monsieur doit retourner dans son pays d’origine, et depuis ce pays, faire les démarches.
La personne étrangère: je ne connais pas mon pays j’ai rien là-bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que l’arrêté d’expulsion du 14 décembre 2020 pris par le préfet des Bouches du Rhône est toujours exécutoire en l’absence d’abrogation et que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’il présente une attestation d’hébergement de sa soeur madame [U] [A] domiciliée à [Localité 10] que pour autant son parcours judiciaire et les différentes mesures administratives prises à son encontre écartent toute permanence de cette résidence ;
Attendu que Monsieur [P] a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière par le préfet du RHONE, notifié le 13 janvier 2005 ; que par décision du 16 juin 2016, le préfet de la région AUVERGNE RHONE ALPES, préfet du RHONE, a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours dès notification de la décision, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans prenant effet à l’expiration du délai de départ de 30 jours ; que par décision du 14 juin 2017, le tribunal administratif de LYON a rejeté la requête en annulation de cet arrêté ; qu’une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 17 avril 2019 suite à l’arrêté du même jour du préfet des Bouches du Rhône ; qu’il a été ensuite assigné à résidence par arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 4 avril 2021, notifié le jour-même, mais s’est soustrait aux obligations de pointage dès le 15 avril 2021 ; qu’une nouvelle mesure de rétention administrative puis d’assignation àrésidence du préfet AUVERGNE RHONE ALPES lui a été notifié le 18 juillet 2023 ; qu’il déclare à l’audience ne pas vouloir quitter la France et ne pas connaître son pays d’origine; que dès lors, Monsieur [P] a clairement manifesté son intention de ne pas se conformer aux mesures d’éloignement et d’assignation à résidence ;
Attendu que monsieur [P] déclare être père d’un enfant qu’il a reconnu le 06/04/2021 et domicilié sur [Localité 8], qu’il a déposé une requête aux fins de fixation d’un droit de visite et d’hébergement auprès du juge aux affaires familiales de Marseille le 1/04/2024; que cette requête indique qu’il a fréquenté la mère madame [X] en 2018; qu’ils se sont fréquentés pendant quelques mois; que madame a refusé de se marier et qu’ils se sont séparés debut 2019 alors qu’elle était enceinte de 3 mois; que l’enfant est né durant la détention de monsieur [P], qu’il a donc peu de lien avec son fils qu’il affirme avoir vu à une reprise ; que dès lors monsieur [P] ne justifie pas d’un lien paternel établi et régulier avec son enfant ;
Attendu enfin que le casier judiciaire de monsieur [P] porte mention de 7 condamnations prononcées entre mai 2015 et décembre 2020 pour notamment des faits d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, exhibition sexuelle, vol , recel, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, usage de faux documents administratifs et trafic de stupéfiants en récidive ; que ses condamnations d’une particulières gravités caractérisent une menace à la sécurité publique et justifie la prolongation de l’intéressé au centre de rétention administrative ;
Attendu que l’administration a sollicité les autorités marocaines en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, qu’il convient de rappeler que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu’elle ne peut que dans le cadre de ses relations diplomatiques procéder à des relances; que les perspectives d’éloignement de l’intéressé devraient intervenir à bref délai;
Attendu qu’il convient de faire droit à la requête de l’administration;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22/10/2024 à 17h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 26 Septembre 2024 À 10 h 20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 26/09/2024
L’intéressé