Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 318 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00480 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWLG
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 octobre 2023 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23/00500
APPELANTE
S.A.S.U. ZS PN, RCS de Bobigny n°821453225, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
INTIMÉE
S.C.I. RC AULNAY 1, RCS de Paris n°527514939, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Louis-David ABERGEL de la SELARL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte authentique reçu le 18 juillet 2016, la société RC Aulnay 1 S.C.I. a consenti un bail commercial à la société ZS PN portant sur un local à usage commercial situé dans le centre commercial [7] à [Localité 5] (93), moyennant un loyer annuel initial de 70 875 hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société RC Aulnay 1 S.C.I. a fait délivrer à la société ZS PN en date du 14 février 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 80 241,08 euros.
Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2023, la société ZS PN a fait assigner la société RC Aulnay 1 S.C.I. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir suspendre les effets de la clause résolutoire et de s'entendre accorder des délais de paiement sur 24 mois.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
constaté la résolution du bail liant les parties à compter du 15 mars 2023 ;
ordonné si besoin avec le concours de la force publique l'expulsion de la société ZS PN ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5] ;
condamné la société ZS PN à payer à la société RC Aulnay 1 S.C.I. la somme provisionnelle de 126 943,25 euros correspondant aux loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation impayés, somme arrêtée au 6 septembre 2023, terme du 3e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal ;
condamné la société ZS PN au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des chargés ,taxes et accessoires qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, jusqu'à complète libération des lieux ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la majoration du taux d'intérêt, de la pénalité forfaitaire, de l'indemnité forfaitaire de retard et de la conservation du dépôt de garantie ;
rejeté pour le surplus ;
condamné la société ZS PN à payer à la société RC Aulnay 1 S.C.I. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société ZS PN à supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 février 2023 et les frais de levée de l'état des nantissements et privilèges, qui pourront être recouvrés conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile par Me Abergel ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 18 décembre 2023, la société ZS PN a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
débouter la société RC Aulnay 1 S.C.I. de l'ensemble de ses demandes, et notamment son appel incident ;
réformer l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
suspendre les effets de la clause résolutoire ;
dire et juger que, pour toute somme qui serait jugée due par elle au profit de la société RC Aulnay 1 S.C.I., elle se verra octroyer des délais de paiement de 24 mois afin de s'en acquitter en 24 échéances mensuelles d'égal montant à l'exclusion de tout intérêt ou pénalités contractuels ;
dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et les dépens.
La société RC Aulnay 1 S.C.I., aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance dont appel, en ce qu'elle a :
constaté la résolution du bail liant les parties à compter du 15 mars 2023 ;
ordonné si besoin avec le concours de la force publique l'expulsion de la société ZS PN ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5] ;
condamné la société ZS PN à payer à la société RC Aulnay 1 S.C.I. la somme provisionnelle de 126 943,25 euros correspondant aux loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation impayés, somme arrêtée au 6 septembre 2023, terme du 3e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal ;
condamné la société ZS PN au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des chargés ,taxes et accessoires qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, jusqu'à complète libération des lieux ;
rejeté pour le surplus ;
condamné la société ZS PN à payer à la société RC Aulnay 1 S.C.I. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société ZS PN à supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 février 2023 et les frais de levée de l'état des nantissements et privilèges, qui pourront être recouvrés conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile par Me Abergel ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
déclarer recevable et bien-fondé son appel incident ;
en conséquence,
infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la majoration du taux d'intérêt, de la pénalité forfaitaire, de l'indemnité forfaitaire de retard et de la conservation du dépôt de garantie ;
statuant à nouveau :
assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'à parfaite libération des lieux par tous occupants et remise des clés ;
condamner la société ZS PN à lui payer à titre provisionnel, une somme de 205 500,45 euros TTC au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêté au 12 février 2024, outre les intérêts de retard contractuels calculés au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 5 %, tels qu'ils sont déterminés à l'article 23 du bail ;
déclarer mal fondée la demande de délais de paiement de la société ZS PN et l'en débouter ;
subsidiairement, et dans l'hypothèse où des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par la société ZS PN s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, l'arriéré dû au titre du commandement n'étant apuré qu'en outre ;
dans cette hypothèse, dire que faute par la société ZS PN de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et elle pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la société ZS PN ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ;
condamner la société ZS PN à lui régler une somme provisionnelle de 20 550,04 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et irréductible de 10 % des sommes dues non réglées à échéance ;
condamner en cas de résiliation du bail, la société ZS PN à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnité forfaitaire égale à six mois du dernier loyer annuel dû relative au temps nécessaire à la relocation des locaux, soit la somme de 42 067,32 euros ;
dire qu'en cas de résiliation dudit bail, le dépôt de garantie d'un montant de 19 080,35 euros lui restera définitivement acquis ;
en tout état de cause :
la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter la société ZS PN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société ZS PN à lui payer, en cause d'appel, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société ZS PN aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, prise en la personne de Me Boccon-Gibod, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Il apparaît que, par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, fixé au 15 mai 2024 la date de cessation des paiements, et désigné la société MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire.
Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à une audience de procédure déterminée au dispositif ci-dessous afin de recueillir les observations et conclusions des parties sur l'interruption de l'instance et les conséquences de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juin 2024,
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Renvoie l'affaire à l'audience de procédure du jeudi 17 octobre 2024 à 10h00 salle E-0-K-20 afin de recueillir les observations et conclusions des parties sur l'interruption de l'instance et les conséquences de la procédure de redressement judiciaire ;
Réserve les dépens.
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