Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-14.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.539
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Solyne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de M. René Y...,
2 / de Mme Thérèse Y..., née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Solyne, de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquant seulement l'absence de visa de la clause résolutoire en retenant que la sommation du 13 juin 1991 visait expressément cette clause du bail et ne s'est pas contredite en analysant la portée du bail précédent relativement à l'absence de preuve de l'existence d'une enseigne sur la façade avant la cession et en faisant, à bon droit, application de la convention du 20 septembre 1982 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant rappelé les stipulations du bail interdisant tout percement des murs sans le consentement du bailleur et le contrôle de l'architecte de l'immeuble, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef en constatant la réalité de l'installation illicite d'écoulements d'eau et de vapeur "bricolés" au travers des huisseries des locaux, permettant des rejets directs dans la cour ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solyne à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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