Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 décembre 2024. 2403476
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2403476
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B A représenté par
Me Mengus, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un courrier du 26 août 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, M. A maintient l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a convoqué M, A le 12 septembre 2024 en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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