Cour de cassation, 19 juin 1991. 89-21.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.606
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Everitube, société anonyme, dont le siège social est sis ..., "Les Miroirs" à Courbevoie (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de :
1°) la société Trouillard, société anonyme, dont le siège social est sis ... Le Lou du X..., BP 172 à Nantes (Loire-Atlantique),
2°) la société d'Etudes et de Montages Industriels de l'Atlantique (SEMIAT), dont le siège social est sis ZAC de la Gesvrine, ... à La Chapelle sur Erdre (Loire-Atlantique),
défenderesses à la cassation ; La société d'Etudes et de Montages Industriels de l'Atlantique a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 juin 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Everitube, de Me Blondel, avocat de la société Trouillard, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société d'Etudes et de Montages Industriels de l'Atlantique, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 1989), qu'en 1980, la société Trouillard, maître de l'ouvrage, a commandé à la société Everitube l'étude, la fourniture et le transport d'une toiture de bâtiment, réalisée en Structurex 1000, produit nouveau non agréé par le Comité Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), la société d'Etudes et de Montages Industriels de l'Atlantique (SEMIAT) étant chargée de la mise en place de la toiture, avec l'assistance technique de la société Everitube ; que les travaux, commencés en août 1980, n'ayant été, à la suite
d'une interruption due à des difficultés techniques qui ont entraîné la dépose d'une pièce de la couverture, achevés qu'en novembre 1980, la société Semiat a assigné la société Trouillard en paiement des sommes
retenues par elle à titre de pénalités de retard, ainsi que de frais et travaux supplémentaires ; que le maître de l'ouvrage a appelé en garantie la société Everitube et a réclamé la condamnation solidaire des deux entreprises à lui payer une indemnité pour "perte sur résultat, formule de révision et actualisation de l'entreprise de gros oeuvre", puis en cause d'appel, après avoir obtenu un complément d'expertise en invoquant des infiltrations en toiture, a majoré le montant de sa demande, en y ajoutant le coût de réfection de la toiture ; Attendu que la société Everitube fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette dernière demande, alors, selon le moyen, "1) que si, effectivement, dans les motifs de ses conclusions de première instance, la société Trouillard reprochait à l'expert d'avoir omis de s'expliquer sur le chef de préjudice résultant de la livraison d'une couverture ne répondant pas de manière satisfaisante aux objectifs prévus, elle indiquait qu'elle se contentait de reprendre l'essentiel des chiffres mentionnés à son dire du 9 novembre 1981 qu'elle se réservait à l'époque de compléter ultérieurement, ce que l'expert ne lui avait pas laissé le loisir de faire, ajoutant qu'elle se voyait "contrainte de le faire à présent" ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de ces conclusions que la cour d'appel, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, a pu, pour contester que la demande soit nouvelle en appel, énoncer que la société Trouillard, dans ses conclusions de première instance, après s'être plainte du défaut d'étanchéité de la couverture, s'était réservée la possibilité de compléter ultérieurement son préjudice ; 2) que les seuls chefs de préjudice invoqués en première instance par le maître de l'ouvrage tenaient au retard apporté à la finition du chantier, à l'augmentation du coût des travaux et à la livraison d'une couverture ne répondant pas de manière satisfaisante aux objectifs prévus, sans que soient, à quelque moment que ce soit, demandées des réparations sur cette toiture ; que, dès lors, la demande en réfection totale de la toiture constituait bien une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel, et que c'est en violation de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond en ont décidé autrement" ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que la société Trouillard, qui avait signalé à deux reprises au premier expert la nécessité de vérifier l'étanchéité parfaite de l'ouvrage et l'apparition de nouvelles fuites, avait fait valoir devant le tribunal de commerce que la toiture du bâtiment n'était pas étanche, l'arrêt retient que l'étendue du préjudice n'a été révélée au maître de l'ouvrage que depuis le jugement, l'impossibilité de parvenir à une étanchéité satisfaisante n'étant apparue qu'à la suite du complément d'expertise ordonné par le conseiller de la mise en état ;
que la cour d'appel en a justement déduit, sans dénaturer les conclusions, que la demande présentée devant elle par la société Trouillard, qui ne constituait que le complément de sa demande originaire, était recevable par application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué ; Attendu que la société Sémiat fait grief à l'arrêt de l'avoir partiellement déboutée de sa demande en paiement de travaux supplémentaires dirigée contre la société Trouillard, en lui imputant à faute, à hauteur de 20 %, une préparation insuffisante du chantier et l'acceptation sans réserve du support préparé par le maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "que les deux manquements reprochés à la Semiat découlaient directement du fait fautif de la société Trouillard ; que celle-ci ne pouvait se prévaloir, contre son entrepreneur, n'ayant pas le choix du matériau et tenue de se conformer à l'assistance technique de la société Everitube, ayant fourni des renseignements erronés, d'une préparation insuffisante du chantier dont le maître de l'ouvrage avait exigé un lancement prématuré et rendu impossible le respect de planning ; qu'au surplus, loin d'accepter le support, mal exécuté par la société Trouillard, la Sémiat, comme l'a relevé l'expert, a signalé par 4 lettres les défauts par elle constatés, sans parvenir à faire reconsidérer par le maître de l'ouvrage ou l'assistant technique des directives dont l'inadaptation ne tenait qu'au choix malencontreux du Structurex, dont la Semiat n'avait pas à répondre ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré de ses constatations les effets légaux qu'elles
comportaient quant à l'absence de toute responsabilité de la Semiat vis-à-vis du maître de l'ouvrage fautif, n'a pas légalement justifiée sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu, qu'après avoir écarté la responsabilité de la société Semiat dans le retard d'exécution des travaux, et caractérisé les fautes commises par les sociétés Trouillard et Everitube, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Semiat avait elle-même négligé de vérifier la préparation du chantier et omis de refuser, avant le début de son intervention, un support qui, en raison de ses importants défauts de planimétrie et d'alignement, était inapproprié à la mise en oeuvre du Structurex, commettant ainsi des fautes contractuelles qui la rendaient responsable, dans une proportion que les juges du fond ont souverainement fixée, du coût des travaux supplémentaires ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE les pourvois ;
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