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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-44.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.470

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s E 88-44.470 et A 88-44.811 formés par : 1°) M. Robert A..., demeurant ... (Allier), 2°) la société Transports Fauconnet, dont le siège social est ... (Allier), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1988 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Allier), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Foussard, avocat de M. A... et de la société Transports Fauconnet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoi délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° E 83-44.470 et n° A 88-44.811 ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Transports Fauconnet à payer à M. Y... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'un côté, que l'employeur avait rompu le contrat de travail et dire, d'un autre côté, que l'employeur n'avait pris aucune décision de licenciement à l'encontre de son salarié ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, après avoir constaté que l'employeur avait rompu le contrat de travail, ce qui impliquait que le salarié eût été licencié, la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'examiner les griefs invoqués par l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en se bornant à énoncer qu'elle était conduite à s'interroger sur la réalité des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors que, de quatrième part, le fait qu'après avoir été licencié, le salarié ait été embauché par un tiers présentant avec l'employeur des liens de parenté ne prive pas le licenciement de motifs réels et sérieux ; d'où il suit que l'article L. 122-8 du Code du travail a été violé ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'allégation de l'employeur selon laquelle M. Y... avait démissionné ne pouvait être retenue dès lors qu'elle n'était confirmée par aucun élément de preuve et qu'une démission ne se présume pas, et après avoir, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, estimé que les griefs invoqués à l'encontre de l'intéressé ne pouvaient non plus être sérieusement soutenus par l'employeur, la cour d'appel a relevé qu'il résultait du rapport des conseillers rapporteurs commis par les premiers juges que M. A... avait interdit le 11 janvier 1986 à son salarié de prendre son emploi, et avait ensuite refusé de le reprendre à son service, tout en ne mettant pas en oeuvre la moindre procédure de licenciement ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, c'est sans se contredire qu'elle a décidé que l'employeur avait pris l'initiative de la rupture et que celle-ci lui était imputable ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de pjrocédure civile ; Attendu que l'arrêt a condamné M. A... à payer à M. Y... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à remettre à ce salarié un certificat de travail mentionnant comme période d'emploi du 19 décembre 1982 au 31 décembre 1984, au motif que le contrat de travail liant M. A... à M. Y... avait été définitivement rompu le 31 décembre 1984 à la suite d'un licenciement économique non autorisé par l'inspection du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait M. A... dans ses conclusions écrites d'appel, la décision de licenciement notifiée en décembre 1984 n'était pas demeurée sans effet par suite d'une renonciation de l'employeur à maintenir cette mesure et de l'acceptation de cette renonciation par le salarié qui aurait poursuivi son activité au sein de l'entreprise sans la moindre interruption, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Robert A... à payer à M. Y... la somme de 4 500 francs à titre d'indemnité de préavis et celle de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et en ce qu'il a ordonné la remise à l'intéressé d'un certificat de travail mentionnant comme période d'emploi du 19 décembre 1982 au 31 décembre 1984, l'arrêt rendu le 11 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., envers M. A... et la société Transports Fauconnet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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