Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 97-70.022, C 97-70.080 et D 97-70.081 ;
Sur le premier moyen des pourvois n° Q 97-70.022, C 97-70.080 et D 97-70.081, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 13 octobre 1995, le moyen de cassation de l'ordonnance par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Sur le second moyen du pourvoi n° Q 97-70.022 et le deuxième moyen des pourvois n° Q 97-70.080 et D 97-70.081, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte du dossier qu'une seule lettre a été adressée au commissaire-enquêteur et ce, par Mme X..., le commissaire-enquêteur n'en ayant mentionné deux que par erreur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° C 97-70.080, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte du dossier que M. Y..., en qualité de représentant de l'ensemble des copropriétaires de la Villa Marie Renée, a fait valoir en leur nom des observations auprès de commissaire-enquêteur sur l'emprise portant sur des parties communes de l'immeuble en copropriété ; que les demandeurs au pourvoi sont irrecevables à soulever l'irrégularité prétendue des avertissements collectifs et à invoquer une omission qui ne les concerne pas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° D 97-70.081, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... qui s'est bornée à se manifester comme propriétaire d'une parcelle expropriée auprès du commissaire-enquêteur ne prétend pas avoir justifié de cette qualité auprès de l'expropriant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z..., des époux A..., des époux B..., des époux Y... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
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