Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre B..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Odent, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge, au titre de rechute d'un accident du travail survenu le 20 juillet 1972, de soins prescrits le 14 septembre 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 1990) d'avoir, en le déboutant de son recours, refusé l'annulation de l'expertise technique ordonnée par la caisse et l'instauration d'une nouvelle mesure prise dans les mêmes formes, ce qui constitue une violation de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale qui, modifié par la loi du 23 janvier 1990, permet au juge, sur demande d'une partie, d'ordonner une autre expertise ; Mais attendu que l'article L.141-2 modifié du Code de la sécurité sociale se borne à prévoir une simple faculté pour le juge ; qu'ayant constaté que l'expert avait conclu sans ambiguïté à l'absence de lien direct et certain entre les soins litigieux et l'accident du travail et ayant apprécié l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé inutile de recourir à une nouvelle expertise ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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