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Cour d'appel, 26 décembre 2024. 22/00481

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00481

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBQA. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00651 ARRÊT DU 26 Décembre 2024 APPELANT : Monsieur [Z] [Y] [P] [Adresse 4] [Localité 5] [Localité 5] PORTUGAL représenté par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [Y] [P], salarié de la société [3] en qualité de médecin, a établi une déclaration d'accident du travail en date du 15 janvier 2019 faisant état d'un accident survenu le 21 novembre 2018 à 14h30 selon les circonstances ainsi décrites : « réunion de santé au travail. Stress post-traumatique, syndrome d'anxiété généralisée suite à des agissements hostiles répétés visant à affaiblir psychologiquement ». Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a refusé par décision du 8 avril 2019, de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. M. [Y] [P] a alors saisi la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 11 juillet 2019 a confirmé la décision de la caisse. Par courrier posté le 13 septembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Parallèlement, l'assuré a, le 12 octobre 2020, rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial en date du même jour mentionnant 'épuisement émotionnel, psychologique, perte d'estime de soi accompagné de troubles du sommeil, fatigue, perte de mémoire, syndrome anxiodépressif en rapport avec souffrance au travail'. Compte tenu de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a notifié à l'assuré la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle du 16 juillet 2021. Par jugement du 25 juillet 2022, le pôle social a : - débouté M. [Y] [P] de sa demande relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident en date du 21 novembre 2018 ; - déclaré irrecevable la demande relative à l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [P] ; - condamné M. [Y] [P] aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que, d'une part les lésions constatées médicalement ne pouvaient pas être reliées de manière objective à un évènement traumatisant survenu ce jour-là au temps et au lieu du travail, et d'autre part M. [Y] [P] n'avait pas préalablement saisi la commission médicale de recours amiable suite à la notification de son taux d'incapacité permanente partielle. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 août 2022, M. [Y] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 9 août 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M.[Y] [P] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - juger la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire irrecevable en sa demande nouvelle en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ; - débouter la caisse de ses demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande relative à son taux d'IPP et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ; statuant à nouveau : - juger recevable sa demande relative à l'augmentation de son taux d'IPP ; - infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ; - juger que son taux d'incapacité permanente partielle au titre de la maladie professionnelle du 16 mars 2020 doit être fixé à 80 % ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens. À l'appui de sa demande, M. [Y] [P] prétend que son recours n'a jamais donné lieu à une contestation sur la recevabilité devant le pôle social. Il considère que l'irrecevabilité soulevée en appel constitue un argument nouveau lui-même irrecevable selon les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile. Il explique que le pôle social a jugé irrecevable sa demande de révision du taux d'incapacité permanente relatif à la maladie professionnelle au motif qu'il n'aurait pas saisi la commission de recours amiable. Il prétend justifier avoir régulièrement saisi cette commission le 29 décembre 2021 d'une contestation de la notification d'attribution d'une incapacité permanente de 15 % au titre de la maladie professionnelle du 16 mars 2020. Il ajoute d'ailleurs que cette commission lui a attribué un taux de 20 %. Concernant sa contestation de ce taux, il fait valoir des certificats médicaux de son psychiatre et de son médecin traitant qui lui ont diagnostiqué un taux d'IPP à hauteur de 80 %. À l'audience, sur interrogation du conseiller rapporteur, le conseil de M. [Y] [P] a indiqué que ce dernier ne serait pas opposé à une mesure d'expertise médicale judiciaire. ** Par conclusions n°3 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut : à titre principal : - à la confirmation du jugement ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire le recours est recevable : - à la confirmation du taux d'IPP de 20% au titre de la maladie professionnelle du 16 mars 2020 ; en tout état de cause : - à la condamnation de M. [Y] [P] aux dépens ; - à la condamnation de M. [Y] [P] à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - au rejet de l'ensemble des demandes de M. [Y] [P]. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que M. [Y] [P] a saisi le pôle social suite à la décision de la commission de recours amiable du 11 juillet 2019 pour solliciter la prise en charge de l'accident du 21 novembre 2018. Elle précise qu'à l'occasion de l'audience, M. [Y] [P] a également demandé la révision de son taux d'IPP au titre de la maladie professionnelle. Elle considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle intervenue en cours de procédure et que celle-ci est irrecevable en l'absence de recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable. Elle souligne qu'au moment de la saisine de la juridiction de première instance, la maladie professionnelle n'avait même pas été reconnue. À titre subsidiaire sur le taux d'IPP attribué, elle remarque que l'appelant considère que son taux devrait être fixé à 80 % en s'appuyant sur les conclusions d'un médecin étranger qui n'est pas inscrit à l'Ordre des médecins en France et ne présente aucune garantie d'indépendance. Elle ajoute que M. [Y] [P] est désormais retraité et que sa capacité de travail est à relativiser. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, les dispositions du jugement ayant débouté M. [Y] [P] de sa demande relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 21 novembre 2018 ne sont contestées par aucune des parties. Elles sont donc définitives. Ne reste dans les débats que l'irrecevabilité de la demande présentée par M. [Y] [P] relative à l'augmentation de son taux d'IPP, prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, la position de la caisse qui consiste à invoquer la confirmation du jugement quant à l'irrecevabilité de cette demande ne constitue en rien une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile. À cet égard, il n'est nul besoin d'effectuer une différence entre l'irrecevabilité du recours initial ou l'irrecevabilité de la demande. Il convient de rappeler que M. [Y] [P], en première instance, était présent lors de l'appel des causes mais était absent à l'évocation de son dossier, ayant été préalablement dispensé de comparaître à l'audience compte tenu de sa domiciliation au Portugal. Les premiers juges se sont donc prononcés à partir des moyens exposés dans son recours dans les courriers des 5 octobre 2021 et 30 mars 2022. À cette audience, la caisse a exposé oralement que M. [Y] [P] aurait dû former un recours amiable sur la question relative au taux d'incapacité consécutif à sa maladie professionnelle, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, en cause d'appel, il ne peut pas être retenu que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire présente une demande de nouvelle lorsqu'elle demande la confirmation du jugement sur l'irrecevabilité de la demande de révision du taux d'IPP lié à la maladie professionnelle. Ce moyen présenté par M. [Y] [P] doit donc être rejeté. Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celle-ci se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. » En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 septembre 2019, M. [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 11 juillet 2019 ayant rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 21 novembre 2018. Il n'est nullement question dans la décision de la commission de recours amiable de la contestation du taux d'IPP qui lui a été attribué à la suite de la reconnaissance d'une maladie professionnelle qui interviendra bien postérieurement à ce recours. La maladie professionnelle en question a été déclarée le 22 octobre 2020, elle a été prise en charge par décision de la caisse en date du 16 juillet 2021 et le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été notifié le 25 juillet 2022. Si M. [Y] [P] a fait un recours contre cette décision d'attribution d'un taux d'IPP de 20%, cette question fera donc l'objet d'un litige distinct. Mais la question de l'attribution de ce taux à la suite d'une maladie professionnelle ne peut en aucune manière être rattachée, faute de lien suffisant, avec la demande initiale de prise en charge d'un accident du travail. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [P] relative à la révision de son taux d'IPP et en ce qu'il a condamné ce dernier aux dépens. M. [Y] [P] est condamné au paiement des dépens d'appel. Il est également condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'il a présentée sur ce même fondement doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ; Confirme le jugement ; Y ajoutant ; Rejette la demande présentée par M. [Z] [Y] [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [Y] [P] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [Y] [P] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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