Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurent LOYER
Monsieur [X] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Arnaud DUQUESNOY
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01352 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35NG
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0143
DÉFENDEURS
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 22 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01352 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35NG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2009, l’indivision [C]/ [G] a donné à bail d'habitation à [Z] [L] et [X] [P] une maison située [Adresse 4], [Localité 3], pour une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 2008, moyennant un loyer mensuel de 1.288 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 45 euros.
Après indexations annuelles du loyer, celui-ci s’élève à la somme de 1.499,75 euros, hors charges, et la provision a été portée à la somme de 80 euros mensuelle.
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, [E] [G] a fait délivrer à [Z] [L] et [X] [P] un congé pour reprise personnelle, à terme le 31 octobre 2023.
Les lieux n’ont pas été restitués à l’expiration du congé.
Par exploit en date du 24 novembre 2023, [E] [G] a fait assigner [Z] [L] et [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 2 octobre 2024, [E] [G] a sollicité du juge qu’il:
- valide le congé pour reprise signifié le 3 mars 2023 et déclare les défendeurs déchus de tout titre et droit d’occupation,
- prononce l’expulsion sans délai des défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des locaux sis [Adresse 4], [Localité 3], à défaut pour eux de le libérer dans le délai d’un mois après commandement de quitter les lieux,
- dise qu’il sera statué sur le sort des meubles conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991,
- condamne solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à 3 fois le montant du loyer, soit la somme mensuelle de 4.499,25 euros, majorée des charges, à compter du 1er novembre 2023, jusqu’à parfaite libération des locaux,
- condamne solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déboute les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires,
- condamne solidairement les défendeurs aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, [E] [G] expose justifier de ses droits de bailleresse, et de la validité du congé, fondé sur son intention de reprendre les lieux pour y loger sa petite-fille. Elle souligne s’opposer à la demande de délais pour quitter les lieux et rappelle que le bail stipulait ab initio le triplement du montant du loyer courant pour la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
[Z] [L] a comparu, représentée, et a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il :
- à titre principal, déboute [E] [G] de l’ensemble de ses demandes, en considération de l’irrecevabilité de l’assignation pour absence de qualité à agir, et de la nullité du congé, dépourvu de caractère réelle et sérieux,
- à titre subsidiaire, lui accorde un délai de 12 mois pour quitter les lieux qu’elle occupe actuellement,
- en tout état de cause, déboute [E] [G] de sa demande de réduction du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation majorée, de condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamne [E] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, [Z] [L] expose que [E] [G] doit justifier de sa qualité à agir, de son lien de filiation avec la bénéficiaire de la reprise mentionnée au congé et de la réalité du motif du congé. Elle fonde sa demande de délais pour quitter les lieux sur ses difficultés à se reloger et souligne l’absence d’arriéré locatif ou de troubles lui étant imputables.
[X] [P] n’a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de [E] [G]
[E] [G], née [C], produit aux débats l’acte authentique en date du 24 mai 2016, aux termes duquel elle s’est vue attribuée la propriété de la maison située [Adresse 4], [Localité 3] et donnée à bail à [Z] [L] et [X] [P].
Dès lors, c’est en conformité avec les droits dont elle dispose sur le bien que [E] [G], née [C], a fait délivrer un congé pour reprise aux locataires en titre.
Ses demandes sont donc recevables.
Sur la validité du congé
En application de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En l’espèce, [E] [G] a fait délivrer à [Z] [L] et [X] [P], par exploit de commissaire de justice du 3 mars 2023, un congé pour reprise afin d’y loger sa petite-fille dont l’identité, l’adresse et la nature du lien avec elle sont précisées dans l’acte, à terme le 31 octobre 2023.
La défenderesse conteste la validité du congé pour reprise. Or, [E] [G] justifie de la qualification professionnelle de [V] [N] et donc de son entrée dans la vie active, de sa domiciliation à [Localité 5], au domicile de ses parents, et de sa qualité de petite-fille, et donc de descendante de la bailleresse.
Il convient de considérer que ces pièces établissent la volonté de reprise par [E] [G] des lieux loués à [Z] [L] et [X] [P] pour y loger une descendante.
[Z] [L] n’établit donc pas l’absence de volonté de reprise pour y loger une descendante, ni l’absence de caractère réel et sérieux du congé du 3 mars 2023.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [E] [G] le 3 mars 2023 à [Z] [L] et [X] [P], valable.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 31 octobre 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.
Ainsi, [Z] [L] et [X] [P], qui se sont maintenus dans les lieux après le terme du bail, en sont devenus occupants sans droit, ni titre, à compter du 1er novembre 2023.
Sur l’expulsion de l’occupante et la demande de délais pour quitter les lieux
[E] [G], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [Z] [L] et [X] [P], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, la situation de [Z] [L] ne justifie pas de l’octroi de délais pour quitter les lieux, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [Z] [L] et [X] [P], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [Z] [L] et [X] [P] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer mensuel, indexé comme si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1.499,75 euros en octobre 2024, à compter du 1er novembre 2023, majoré des charges, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[Z] [L] et [X] [P], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation, des éventuels actes d’exécution, mais pas celui du congé pour reprise.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [E] [G] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant solidairement [Z] [L] et [X] [P] à la lui payer. [Z] [L] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- Déclare recevable l’action de [E] [G],
- Constate la validité du congé délivré par [E] [G] à [Z] [L] et [X] [P], le 3 mars 2023, à effet au 31 octobre 2023 ;
- Constate que [Z] [L] et [X] [P] sont occupants sans droit, ni titre des lieux, maison située [Adresse 4], [Localité 3], depuis le 1er novembre 2023 ;
- Autorise [E] [G] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [Z] [L] et [X] [P], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, maison située [Adresse 4], [Localité 3];
- Dit que les occupants devront libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
- Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamne solidairement [Z] [L] et [X] [P] à payer à [E] [G] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer mensuel, indexé comme si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1.499,75 euros en octobre 2024, majoré des charges, à compter du 1er novembre 2023, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion;
- Déboute [E] [G] du surplus de ses demandes, notamment de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion ;
- Déboute [Z] [L] du surplus de ses demandes, notamment de délais pour quitter les lieux;
- Condamne solidairement [Z] [L] et [X] [P] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation, des éventuels actes d’exécution, mais pas celui du congé pour reprise;
- Condamne solidairement [Z] [L] et [X] [P] à payer à [E] [G] la somme totale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- Déboute [Z] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE