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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-12.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.900

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Allianz Via Iard, dont le siège social est ..., à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (5ème chambre civile - section des Urgences), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Haute-Saône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, M. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Allianz Via Iard, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le désistement du pourvoi et la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 399, 1024 et 1025 dudit Code ; Attendu que par acte du 19 novembre 1993, la société Allianz via Iard s'est désistée du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 30 novembre 1992 qui avait infirmé, au profit de M. X..., une ordonnance de référé ; Attendu que le désistement de la société Allianz via Iard ne contient aucune réserve et que la demande de M. X... présentée, antérieurement, dans son mémoire en défense d'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860), en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ne constituant pas un pourvoi incident qui eût exigé son acceptation du désistement du pourvoi, et ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, est recevable ; qu'il y a lieu de l'accueillir partiellement ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Allianz Via Iard de son désistement ; Condamne la société Allianz Via Iard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer une somme de neuf mille francs (9 000) à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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