Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-22.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.940
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° U 21-22.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023
M. [D] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-22.940 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'EPIC SNCF et de l'EPIC SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [D] [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la demande de mise hors de cause formulée par l'EPIC SNCF était recevable et d'avoir en conséquence débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'EPIC SNCF,
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que « la demande de mise hors de cause par la société SNCF, émanant de l'une des parties défenderesses puis intimées, qui ne modifie pas le lien procédural des parties, tend à faire écarter les prétentions de Monsieur [N] à son égard et ne s'analyse pas en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de l'ensemble des éléments versés aux débats que la SNCF qui s'était bornée à conclure au débouté de Monsieur [N] n'avait pas réclamé sa mise hors de cause en première instance, ce dont il résultait que la demande de mise hors de cause, formulée par la SNCF pour la première fois en cause d'appel, qui ne tendait pas aux mêmes fins que la défense au fond initiale, constituait une demande nouvelle, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que Monsieur [N] exposait (conclusions d'appel, p.11 et 12) qu'en prétendant n'être plus son employeur, la SNCF formulait une demande de mise hors de cause en une qualité différente de celle en laquelle elle avait procédé en première instance, de sorte que cette demande modifiait le lien procédural et devait être déclarée irrecevable comme étant nouvelle, conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ; qu'en se bornant à énoncer que « la demande de mise hors de cause par la société SNCF, émanant de l'une des parties défenderesses puis intimées, qui ne modifie pas le lien procédural des parties, tend à faire écarter les prétentions de Monsieur [N] à son égard et ne s'analyse pas en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile »
sans expliquer en quoi cette demande ne modifiait pas le lien procédural des parties, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation et sans aucune motivation, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 564 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur [D] [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de l'EPIC SNCF, ce dernier n'étant pas l'employeur de Monsieur [N], et en conséquence d'avoir débouté Monsieur [N] de toutes ses demandes exclusivement formées à l'encontre de l'EPIC SNCF,
Alors, d'une part, qu'il ressort de l'article L. 2101-1 du Code des transports dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 que « la SNCF, SNCF RESEAU et SNCF MOBILITES constituent le groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national » et que « ces trois entités ont un caractère indissociable et solidaire » ; qu'il en résulte que le caractère indissociable et solidaire de ces trois entités autorisait Monsieur [N] à solliciter la condamnation de la SNCF EPIC de tête, solidairement tenue des dettes contractées par les autres entités du groupe à l'égard du salarié ; que partant, en énonçant, pour débouter Monsieur [N] de sa demande, que « la SNCF n'est considérée comme l'employeur des salariés des trois entités seulement dans deux hypothèses, celle de l'article L.5424-2 du Code du travail concernant le régime d'assurance ainsi que celle du chapitre III du titre 1er du livre III du Code de la construction et de l'habitation, ce qui n'implique donc pas ainsi que le soutient Monsieur [N] que l'EPIC SNCF de tête soit l'employeur de tous les salariés du groupe », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article L.2101-1 du Code des transports ;
Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.2101-2, al.3 du Code des transports, « sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés de la SNCF, de SNCF RESEAU et de SNCF MOBILITES peuvent occuper tout emploi ouvert dans l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire, avec continuité de leur contrat de travail, ou dans leurs filiales » ; que Monsieur [N] en déduisait à bon droit dans ses conclusions d'appel (p.13) que la SNCF était « un tout indissociable et solidaire », et réclamait logiquement la condamnation de la SNCF sur ce fondement ; que dès lors, en énonçant, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, « que ces dispositions n'impliquent pas ainsi que le soutient Monsieur [N] que l'EPIC SNCF de tête soit l'employeur de tous les salariés du groupe », sans rechercher si la SNCF, établissement constituant le groupe public ferroviaire avec la SNCF RESEAU et la SNCF MOBILITES, était tenue solidairement à l'égard du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.2101-2, al. 3 du Code des transports ;
Alors, enfin, subsidiairement, qu'il résulte de l'article L.2414-1 du Code du travail pris dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L.1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi d'un mandat de délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an, de délégué du personnel, ou encore de représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que dans ses conclusions d'appel (p.13), Monsieur [N] exposait avoir bien été salarié de la société SNCF et n'avoir jamais donné son accord exprès à un quelconque transfert de son contrat de travail vers SNCF RESEAU, soulignant qu'aucune demande n'avait été formalisée auprès de l'inspection du travail ; que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la Cour d'appel a énoncé « que l'EPIC SNCF n'a jamais été son employeur et que depuis le 1er août 2015 son employeur était l'EPIC SNCF RESEAU, le contrat de travail de ce dernier ayant subsisté de plein droit en vertu de la loi au moment de la réforme ferroviaire de 2014, qu'il ne peut donc valablement soutenir qu'à défaut d'autorisation de l'inspection du travail et de son accord au transfert de son contrat de travail celui-ci ne se serait pas opéré » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans préciser les raisons pour lesquelles la réforme ferroviaire de 2014 exemptait la SNCF de l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail au transfert du salarié, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2414-1 et L.1224-1 du Code du travail.
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