Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-40.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.866
Date de décision :
17 décembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est 36, rue léon, 35053 Rennes Cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1994), que M. X..., engagé le 1er novembre 1987 en qualité de chef d'équipe à l'agence de Chateaulin par la société Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux (société Suburbaine), a été licencié le 17 juin 1992 pour "incompatibilité d'humeur avec l'encadrement et la direction;
faute technique sur un chantier : tentative de camouflage sans en aviser la direction";
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'un rappel de salaires fondé sur son activité effective de chef de chantier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Suburbaine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs de la rupture de manière suffisamment précise;
que satisfait à cette obligation l'employeur qui invoque dans la lettre de notification du licenciement le motif lié à l'incompatibilité d'humeur avec l'encadrement et la direction;
qu'en affirmant que le motif d'incompatibilité d'humeur avec l'encadrement et la direction était insuffisamment précis pour satisfaire à l'obligation de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
alors que, d'autre part, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté la réalité de l'incompatibilité d'humeur invoquée par l'employeur;
qu'en affirmant de manière générale, que ce seul grief ne peut justifier un licenciement, sans rechercher si en l'espèce ce grief était suffisamment sérieux pour autoriser la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
et alors qu'enfin, la lettre de licenciement fixe les limites du litige;
que le juge doit examiner l'ensemble des griefs allégués dans la lettre de licenciement;
que l'employeur reprochait au salarié, outre l'incompatibilité d'humeur et la commission d'une erreur technique, la tentative de camouflage de l'erreur et la non-information de sa hiérarchie;
qu'en décidant, que le licenciement était injustifié, sans rechercher comme l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Suburbaine, si le salarié avait tenté de dissimuler l'erreur à sa hiérarchie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans la lettre de licenciement énonçant les motifs et fixant les limites du litige, le motif relatif à l'incompatibilité d'humeur était imprécis et insuffisant pour satisfaire à l'obligation de motivation et que, la responsabilité de la faute technique sur un chantier étant incertaine, ce grief ne pouvait être retenu contre M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au grief de tentative de camouflage qui s'appliquait à la faute technique, a décidé sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Suburbaine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaires correspondant à la classification position V 2ème échelon coefficient 745, et les congés payés afférents, alors selon le moyen, que, d'une part, la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées sauf accord non équivoque de surclassement du salarié;
que la qualification de chef de chantier 2ème échelon, position V, coefficient 745 de l'annexe VI à l'avenant n° 6 du 19 décembre 1975 de la convention collective des ETAM des travaux publics ne peut être reconnue au salarié qu'à la condition que, dans le cadre de l'emploi qui lui était confié, il satisfasse à 4 exigences cumulatives liées à son niveau de connaissances, son degré de responsabilité, au contenu du travail et à la représentation de l'entreprise;
qu'en classant M. X... au coefficient 745 revendiqué sans constater que ce dernier avait pris des "initiatives et des responsabilités à partir d'instructions permanentes pouvant nécessiter quelques adaptations", condition requise pour bénéficier du coefficient 745, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des dispositions conventionnelles précitées;
et alors que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut à leur absence;
qu'en affirmant, pour dire le licenciement du salarié injustifié, qu'il ne pouvait être tenu responsable, en sa qualité de chef d'équipe, des erreurs commises sur le chantier où il était employé, alors qu'un chef de chantier dirigeait les opérations, et en considérant par ailleurs qu'il pouvait prétendre à un rappel de salaire lié à un emploi de chef de chantier, la cour d'appel, qui a retenu tout à la fois l'exercice par le salarié d'un emploi de chef d'équipe et celui de chef de chantier, s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé les conditions exigées par la convention collective des ETAM des travaux publics pour avoir le statut de cadre, l'arrêt relève que M. X..., pendant une pratique professionnelle de 15 ans, a amélioré ses compétences par divers stages, que ses qualités professionnelles n'ont pas été mises en cause par l'employeur, qu'il a constaté la bonne qualité de ses connaissances, sa compétence professionnelle, son sens des responsabilités, sa présence en qualité de chef de chantier et qu'en définitive, les rapports d'activité permettent de vérifier qu'il exécutait des tâches et remplissait des fonctions relevant du niveau V;
qu'au vu de ses constatations et sans contradiction avec le fait que M. X... ait été affecté sur un autre chantier pendant une semaine en qualité de chef d'équipe, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé pouvait prétendre à la qualification revendiquée;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique