Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01053 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G36K
N° Minute : 24/00649
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 15 octobre 2024, à la demande de Sylvie BREBANT
Concernant :
Monsieur [S] BREBANT
né le 03 Janvier 1985 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 21 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 21 octobre 2024 à :
- Monsieur [S] BREBANT
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame Sylvie BREBANT
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
- Monsieur [S] BREBANT assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 39 ans, a été hospitalisé le 15 octobre 2024 à 21h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l'audience, le patient déclare ne pas avoir compris son hospitalisation mais dit aussi se sentir mieux, il explique avoir un traitement pour réguler ses humeurs et ses émotions. Il dit vouloir sortir et qu’on le laisse tranquille. Il estime qu’il était bien avant son hospitalisation ajoutant qu’il n’était pas en forme mais qu’il savait faire la part des choses.
Le tiers demandeur confirme que c’est arrivé brutalement car son fils allait bien avant. Elle dit être intervenue pour le protéger car il avait les idées confuses, disait des choses qui n’existaient pas. Elle dit vouloir aussi qu’il sorte mais sur avis médical.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Elle précise que le patient serait diagnostiqué bipolaire.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[S] BREBANT fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, depuis le 15 octobre 2024. Il ressort des certificats médicaux en procédure qu’une hospitalisation libre est intervenue la veille suite à une décompensation psychotique, mais que la mesure sans consentement a pris la suite du fait de l’insistance du patient pour sortir, en dépit d’un discours incohérent et d’un délire systématisé de type paranoïde, avec adhésion totale du patient.
Dans son avis motivé du 22 octobre 2024, le Docteur [W] constate une symptomatologie interprétative et observe que l’alliance thérapeutique est particulièrement faible. Il relève que le patient pense qu’il est possible de lire ses pensées ce qui le place dans une souffrance morale intense et conduit à craindre un risque de passage à l’acte. Il estime nécessaire le maintien de l’hospitalisation avec surveillance constante.
Il résulte de ce qui précède qu’au vu du risque de passage à l’acte auto-agressif et en conséquence du danger toujours actuel pour le patient lui-même, la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sans consentement et la gravité des motifs retenus dans l’avis simple imposent d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère pleinement aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] BREBANT ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 24 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de [3] par [G] [B] assistée de [R] [L] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Octobre 2024,
le patient,
le tiers demandeur
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment