Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05397 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUPS
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2023, à 18h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [B]
né le 12 août 1980 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [Z] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/4014 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 23/4019, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, constatant le désistement des moyens A, C et H, déclarant la requête du préfet d' l'Essonne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence,et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 décembre 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 décembre 2023, à 10h23, par M. [J] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [B] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, sur la demnade d'assignation à résidence, que conformément aux dispositions de l'article L 743-13 du ceseda, l'intéressé bien qu'ayant préalablement remis un passeport en cours de validité, n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en ce qu'il s'est soustrait à au moins une précédente mesure d'éloignement, toutefois ce texte prévoit qu'une possibilité est ouverte dès lors que le juge objective son choix d'une motivation spéciale ; en l'espèce, il résulte de l'audition de M. [J] [B] du 19 décembre 2023 à 10h03, que malgré la procédure introduite sur plainte de son épouse il y a plus d'un an, la famille n'est pas séparée, - le premier enfant a 6 ans, le deuxième 4 ans et l'épouse est enceinte de six mois de jumeaux -, que pour preuve, ladite épouse a accompagné son mari au commissariat lors de la procédure diligentée le 19 décembre 2023, qu'elle est encore présente ce jour à la Cour, que la famille doit au regard du nombre d'enfants pouvoir organiser son départ, qu'il convient d'ordonner une assignation à résidence comme indiqué au dispositif.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance sauf en ce qui concerne l'assignation à résidence pour laquelle il convient statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qui concerne l'assignation à résidence,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [J] [B] à l'adresse suivante : [Adresse 1] ;
INFORMONS M. [J] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police de [Localité 2], [Adresse 5] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 824-4 à 824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2023 à 13h48
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'interprète
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