Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[X] [Y] [S]
C/
[D] [H] [M] épouse [S]
N° RG 23/02490 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCB3
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Caty RICHARD de la SDE CABINET CATY RICHARD, avocats au barreau de VAL D’OISE
Rep/assistant : Me Cecile CHRESTEIL, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [D] [H] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (GUADELOUPE) ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 19 septembre 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 25 mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S] et Madame [D] [M], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (92), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union, sont issus quatre enfants majeurs et indépendants.
Par acte d'huissier de justice signifié le 20 avril 2023 et remis au greffe le 02 juin 2023, Monsieur [X] [S] a fait assigner, Madame [D] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 22 juin 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 28 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 28 août 2023 par les parties et leurs avocats respectifs ;dit que les époux résideront séparément ;attribué à Madame [D] [M] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux à charge pour elle d'en régler les charges, un délai de 3 mois mois ayant été imparti à l'époux pour quitter les lieux ;
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;constater la révocation des avantages matrimoniaux ;fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;débouter Madame [D] [M] de ses demandes plus amples et contraires ;dire que les dépens seront partagés par moitié.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [M] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;déclarer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;dire qu'elle perdra l'usage du nom marital ;fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 25 mars 2024. L’affaire a été plaidée le 19 septembre 2024 puis mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administratif faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 11 avril 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 22 juin 2023 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 28 août 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [X], [Y] [S] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (97)
et Madame [D], [H] [M] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (GUADELOUPE) (97)
mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 6] (92) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 11 avril 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] et Madame [D] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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