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Cour de cassation, 15 octobre 2002. 00-13.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.601

Date de décision :

15 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 février 2000), que la société Lamy, prétendant que la société anonyme Agence immobilière des deux Alpes (l'agence) avait détourné à son profit la clientèle qu'elle lui avait cédée, a assigné celle-ci en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie légale d'éviction, prévue par l'article 1626 du Code civil ; Attendu que la société à responsabilité limitée Agence immobilière des deux Alpes qui vient aux droits de l'agence reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que les parties avaient subordonné la cession de clientèle envisagée à la conclusion d'un nouvel acte, elle-même subordonnée à la réalisation de la condition stipulée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé et, par suite, inexactement qualifié l'acte du 1er octobre 1989, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que pour dire que l'agence aurait violé son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que la société Lamy, qui aurait repris les locaux de l'agence à l'automne 1989, a reçu en 1993 des mandats sur lesquels le mandataire désigné est l'agence ; qu'elle s'abstient de préciser de quel élément de preuve elle déduit que la société Lamy aurait repris les locaux de l'agence à l'automne 1989 ce qui ne résulte en rien des termes de l'acte du 1er octobre 1989 ; qu'elle méconnaît ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel, qui pour dire que l'agence aurait violé son obligation de non-concurrence, s'est déterminée par des motifs inopérants, insusceptibles d'établir que Mme X... aurait individuellement relancé ses anciens clients, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation que les termes obscurs et ambigus de l'acte du 1er octobre 1989 rendaient nécessaires que les juges du fond ont estimé que l'agence avait cédé sa clientèle à la société Lamy ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'à la fin de l'année 1992, sur trente et un mandats locatifs de l'agence, vingt et un figuraient dans ceux cédés à la société Lamy, l'arrêt a pu retenir qu'une telle proportion démontre que l'agence a recherché les souscriptions de mandats auprès de la clientèle cédée à la société Lamy ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que par ses agissements, l'agence avait détourné la clientèle du fonds cédé et avait ainsi violé son obligation légale de garantie d'éviction, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence immobilière des Deux Alpes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

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